de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il justifie par de très nombreux documents de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - qu'elle méconnaît l'
de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et privés, ce en dépit de sa qualité de célibataire sans enfant ; qu'il résulte nécessairement de ses treize années de présence en France des attaches, tant sur le plan personnel que sur le plan social ; qu'il a en effet tissé un important réseau amical ; qu'il réside en France aux côtés de son père, chez qui il a toujours vécu, et de son frère unique ; que son père est titulaire d'une carte de résident ; que son frère est français ; qu'il est parfaitement intégré à la société française dont il maîtrise la langue et partage les valeurs ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - que la décision méconnaît les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est fondée sur le refus de délivrance de titre de séjour, lui-même illégal ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que son auteur n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de son séjour ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/060336 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 janvier 2015 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de Me C..., pour M. D... ; 1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 18 décembre 1982 à Blida (Algérie), qui déclare être entré en France en novembre 2001, a sollicité le 5 mai 2014 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'
de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en précisant qu'à l'expiration de ce délai l'intéressé était susceptible d'être reconduit d'office à destination de l'Algérie ; que M. D... relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il précise notamment que M. D... ne remplit pas les conditions prévues par le 1° de l'
de l'accord franco-algérien précité, qu'il n'est pas en mesure d'établir son ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que les éléments qu'il apporte ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l'arrêté fait référence à sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; qu'en outre, la circonstance alléguée que la durée de l'examen de la demande de titre de séjour aurait été excessivement brève n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'
de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. D...a produit en première instance de nombreuses pièces visant à établir sa présence en France depuis le mois de novembre 2001, il verse au titre des années 2004 à 2006 des relevés bancaires faisant apparaître peu de mouvements de compte et ne permettant pas d'établir la localisation géographique des opérations effectuées ; qu'en outre, les pièces produites pour le second semestre de l'année 2007, le premier semestre de l'année 2008 et le premier semestre de l'année 2010 sont trop peu nombreuses pour établir la continuité de son séjour en France ; que, de manière générale, les pièces versées au dossier, composées essentiellement de relevés bancaires, d'ordonnances médicales, de documents relatifs à l'aide médicale d'État, de feuilles de remboursement de la sécurité sociale et de documents relatifs à la carte de solidarité transport sont trop peu diversifiées et insuffisamment précises pour corroborer sa présence habituelle en France ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'
de l'accord franco-algérien ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'
de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (... ) " ; que M. D..., qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il soutient résider auprès de son père et de son frère en France, il n'établit pas avoir créé des liens personnels en France d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations précitées de l'
D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
de cet accord ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.