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13PA03596

CETATEXT000030982783 J1_L_2015_07_000001303596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/27/CETATEXT000030982783.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/07/2015, 13PA03596, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 13PA03596 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE AVI KASSI M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement. Par un jugement n° 1219084 du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme D...une somme de 1 000 euros tous intérêts compris. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2013, Mme D..., représentée par Me A... B..., demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 1219084 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser ; 2°) condamner l'Etat à verser à Mme D...la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat se trouve engagée du fait de l'absence de relogement dans les délais prescrits par la loi du 5 mars 2007 et de l'inexécution du jugement du 16 novembre 2011 ; - la somme de 1 000 euros est manifestement insuffisante au regard du préjudice subi qui s'élève à 46 000 euros tous préjudices confondus. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que le préjudice de Mme D...a été intégralement réparé. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino ; - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D...a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 29 novembre 2010 prise au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement. En l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 16 novembre 2011, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de MmeD..., sous une astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre
  3. Le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement. Par courrier du 15 juin 2012, reçu le 25 juin 2012, Mme D...a adressé au préfet une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de relogement. Le silence gardé par le préfet a fait naitre une décision implicite de rejet. La requérante a alors saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de condamner l'Etat à réparer son préjudice et à lui verser en conséquence la somme de 46 000 euros tous préjudices confondus. Par un jugement du 18 juillet 2013, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme D...la somme de 1 000 euros tous intérêts compris. Sur la responsabilité de l'Etat :
  4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  5. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code précité : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
  6. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation. Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré.
  7. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne conteste pas que Mme D... n'a reçu aucune offre de relogement par un organisme bailleur et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. De même, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2011 enjoignant au préfet d'assurer le relogement de Mme D...n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de MmeD.... Sur les préjudices :
  8. Il résulte des pièces du dossier que MmeD..., célibataire, a obtenu le bénéfice d'une décision de relogement par la commission de médiation de Paris le 29 novembre 2010 du fait d'une menace d'expulsion, qu'elle a été effectivement expulsée le 3 octobre
  9. Elle est dès lors fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration.
  10. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D...a été relogée le 5 décembre 2012 en exécution de la décision de la commission précitée. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle a été admise en qualité de travailleur handicapée par une décision du 21 février 2012 et qu'elle est atteinte d'un trouble dépressif sévère, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre ces circonstances et la faute imputée à l'Etat. Dans ces conditions, compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire pour son relogement et de la durée du préjudice de MmeD..., le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par la requérante en évaluant celui-ci à la somme de 1 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
  12. Le président assesseur, Y. MARINOLe président rapporteur, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03596 38-07-01 Logement.

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