CETATEXT000030982791 J1_L_2015_07_000001401216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/27/CETATEXT000030982791.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/07/2015, 14PA01216, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA01216 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DUBOIS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Aéroport de Tahiti a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision en date du 3 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. B...C.... Par un jugement n° 1300230 du 5 novembre 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2014, la société Aéroport de Tahiti, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300230 du 5 novembre 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation dès lors que le vol par un salarié constitue une faute grave, même si l'objet soustrait est de faible valeur ; - les vols de graviers et de carburant commis par M. C...sont aggravés par un certain nombre de circonstances, notamment, s'agissant du vol de graviers, par la production d'une fausse attestation à l'appui de sa défense, et s'agissant du vol de carburant, par le procédé utilisé ainsi que par la nature de ses fonctions dès lors qu'il est chargé de contrôler le matériel et d'assurer la sécurité aérienne ; - M. C...ne justifie pas d'une ancienneté significative au sein de la société et ne présente pas des états de service exempts de reproches dès lors qu'un comportement fautif avait déjà été relevé en novembre 2012 en raison d'une violente altercation avec l'un de ses collègues. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, M.C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Aéroport de Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le prélèvement de carburant devait être regardé comme un emprunt à titre de dépannage rendu nécessaire par l'état de nécessité dans lequel il se trouvait à la fin de son service et effectué dans des conditions ne compromettant en aucun cas la sécurité de l'aéroport ; - de même, la faible quantité de graviers qu'il a prélevée n'était plus utile à la société dès lors que les travaux étaient terminés et que le tas de graviers a ensuite été dispersé aux alentours ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. La requête a été communiquée à la Polynésie française, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société Aéroport de Tahiti a demandé le 12 février 2013 l'autorisation de licencier M.C..., agent polyvalent de la sécurité aérienne à l'aérodrome de Raiatea, détenant un mandat de délégué suppléant du personnel, au motif que celui-ci avait dérobé du gravier pour son usage privé et avait mis dans le réservoir de son véhicule personnel du carburant prélevé dans celui du véhicule de lutte contre l'incendie. Par une décision en date du 3 avril 2013, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande au motif que les faits reprochés à M. C...n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. La société Aéroport de Tahiti relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article LP 2511-1 du code du travail de la Polynésie française : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants :
- délégué syndical,
- délégué du personnel [...] ".
- En vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
- Pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu.
- Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. C..., délégué suppléant du personnel, que ce dernier a dérobé le 7 janvier 2013 des graviers provenant d'un tas destiné à des travaux sur l'aérodrome, ainsi que du carburant dans le réservoir du véhicule d'intervention de lutte contre l'incendie. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les quantités prélevées étaient extrêmement faibles et n'étaient de nature à compromettre ni la réalisation des travaux s'agissant du vol de graviers, ni la capacité d'intervention du véhicule de secours, s'agissant du vol de carburant, dès lors notamment que M. C...démontre par les pièces qu'il produit que le réservoir était rempli aux trois-quarts le lendemain du prélèvement de carburant et que ce véhicule effectue moins de dix kilomètres par jour. Par ailleurs, il n'est pas établi que M.C..., qui justifiait d'une ancienneté de presque six ans dans l'entreprise à la date de la décision de l'inspecteur du travail, aurait déjà commis des vols au sein de la société ni qu'il aurait été à l'origine d'une altercation avec l'un de ses collègues et de tensions avec l'ensemble du personnel comme le soutient la société requérante.
- Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, notamment, au montant très limité des biens dérobés et aux circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, les agissements, certes fautifs de M.C..., ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la société Aéroport de Tahiti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. C...sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Aéroport de Tahiti est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aéroport de Tahiti, à la Polynésie française et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01216 66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel.