CETATEXT000030982801 J1_L_2015_07_000001402417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/28/CETATEXT000030982801.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/07/2015, 14PA02417, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA02417 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LEKEUFACK Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1400841 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2014 et le 17 juin 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400841 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits puisque le préfet affirme qu'elle ne dispose pas d'un contrat de travail alors qu'elle avait produit son contrat à durée indéterminée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle réside en France depuis plus de sept ans, y est très bien intégrée notamment professionnellement et est mariée à un compatriote résidant en France avec lequel elle a eu deux filles nées en France ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que les services de la préfecture ont refusé d'accueillir les éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle ; - enfin, en prenant cette décision ainsi qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, de rejeter la requête de Mme B.... 3. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de Mme B..., ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet 2015. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02417 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.