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14PA03173

CETATEXT000030982810 J1_L_2015_07_000001403173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/28/CETATEXT000030982810.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/07/2015, 14PA03173, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA03173 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL DELSOL AVOCATS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la décision en date du 19 octobre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 mai 2012 et a autorisé, à la demande de l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan (AGAESCC), son licenciement pour motif disciplinaire, et, d'autre part, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2012 autorisant son licenciement. Par un jugement n°s 1205951 et 1210800 du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 29 mai 2012 et a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2014 et le 15 juin 2015, l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan, représentée par Me Pacotte, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1205951 et 1210800 du 18 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la matérialité des faits ayant justifié l'autorisation de licencier M. D...est démontrée ; - les faits reprochés justifient la mesure de licenciement ; - il n'y a pas de lien entre le licenciement et le mandat exercé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de Me Pacotte, avocat de l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan, - et les observations de M.D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. D...a été engagé le 1er juillet 2002 en qualité de directeur de centre par l'association du centre socio culturel La Plaine de Cachan, devenue l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan (AGAESCC). Il a été élu délégué du personnel le 21 juin
  2. Le 30 mars 2012, l'association a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 29 mai 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement. Saisi d'un recours hiérarchique formé par M.D..., le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 19 octobre 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail pour insuffisance de motivation et a autorisé le licenciement de M.D.... L'AGAESCC fait appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre du travail en date du 19 octobre
  3. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Pour autoriser le licenciement de M.D..., le ministre a retenu que le 22 mars 2012, l'intéressé a projeté au sol un des animateurs placés sous son autorité, M.F..., au cours d'une altercation et qu'à la suite de cette chute, ce dernier présentait une entorse cervicale ayant entrainé une incapacité temporaire totale de huit jours. Le ministre a estimé que cette faute était d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M.D..., d'autant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une précédente demande de licenciement en raison d'un comportement agressif et violent envers sa supérieure hiérarchique. Le tribunal a annulé la décision du ministre au motif que la matérialité des faits n'était pas établie dès lors qu'aucun certificat médical, aucune plainte émanant de M. F..., ni aucun témoignage d'autres salariés n'avaient été produits.
  5. Il ressort cependant des pièces produites pour la première fois en appel, que M. F...a été transporté à l'hôpital privé d'Antony par les services de pompiers le jour des faits reprochés, qu'il a été examiné par le docteur Ammar, médecin urgentiste, qui a constaté une entorse cervicale et a fixé à huit jours l'incapacité temporaire totale. Si M. D...produit un certificat médical établi le 26 mars suivant par le docteur Richard à la demande du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil ramenant à trois jours la durée de l'incapacité temporaire totale, ce médecin a également constaté une diminution discrète du rachis cervical, des douleurs à la palpation des masses musculaires retro claviculaires sans lésions visibles et une diminution discrète de l'abduction, confirmant ainsi le certificat médical établi le 22 mars 2012 par le docteur Ammar.
  6. Il ressort également des pièces produites pour la première fois en appel que M. F...a déposé une plainte le 23 mars 2012, à la suite de cette agression. Le comportement impulsif et violent de M. D...est également attesté notamment par un autre animateur, M. B...qui avait déjà porté plainte le 15 novembre 2011 à la suite d'insultes proférées à son encontre par M.D..., ainsi que par le directeur général de l'association qui a porté plainte le 4 juillet 2012, pour des faits certes postérieurs à la décision attaquée, mais faisant état du comportement menaçant de l'intéressé. M. D... avait d'ailleurs fait l'objet d'une précédente procédure de licenciement engagée le 7 octobre 2010 en raison de son comportement irrespectueux envers sa supérieure hiérarchique, MmeA..., qu'il avait violemment prise à partie.
  7. Dans ces conditions, compte tenu de la concomitance entre l'agression relatée par M. F... et les constatations médicales relevées par le médecin urgentiste de l'hôpital d'Antony, confirmées par le médecin désigné dans le cadre de l'enquête judiciaire, et nonobstant la circonstance que les faits reprochés, dont M. D...nie la réalité, ne soient pas confirmés par d'autres témoignages que celui de M.F..., l'AGAESCC est fondée à soutenir que la matérialité des faits ayant conduit à la décision ministérielle doit être regardée comme établie.
  8. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant elle.
  9. M. D...soutient qu'il existe un lien entre le mandat qu'il exerçait et la demande de licenciement parce que l'association ne souhaitait pas la présence en son sein d'un délégué du personnel cadre. S'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 24 septembre 2010, le Tribunal d'instance de Créteil, saisi par M.D..., a annulé les élections des délégués du personnel organisées le 30 juin 2010 en raison de l'absence d'un collège cadre, cette seule circonstance ne saurait démontrer l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement et le mandat détenu dès lors qu'il résulte du jugement précité que la décision de l'AGAESCC de supprimer le collège cadre était motivée par la circonstance que l'entreprise comportait moins de vingt-cinq cadres et n'était dès lors pas tenue de maintenir un tel collège. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, la matérialité des faits reprochés à M. D...doit être regardée comme établie. Or ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 19 octobre 2012 autorisant le licenciement pour motif disciplinaire de M.D.... Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 1205951 et 1210800 du 18 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre du travail du 19 octobre
  12. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. D...versera à l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de gestion et d'animation des équipements socio culturels de Cachan, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. E... D.... Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
  13. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03173

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