CAA de Paris, 8ème chambre , 31/07/2015, 14PA03299, ...
CETATEXT000030982812 J1_L_2015_07_000001403299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/28/CETATEXT000030982812.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/07/2015, 14PA03299, ..., Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA03299, ...
8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BARTHELEMY AVOCATS ; BARTHELEMY AVOCATS ; BARTHELEMY AVOCATS ; BARTHELEMY AVOCATS ; BARTHELEMY AVOCATS ; BARTHELEMY AVOCATS Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A (tour Montparnasse) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B (centre commercial) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, le syndicat des copropriétaires du bâtiment C (tour CIT) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 avril 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi leur a imposé de mettre en oeuvre des élections de délégués du personnel pour le site constitué par l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et leur a fixé un délai de trois mois pour l'organisation de ces élections.
Par un jugement n°s 1308091, 1308093, 1308096, 1308100 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la Cour :
I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2014, 30 mars 2015 et 11 juin 2015 sous le n° 14PA03318, le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, représenté par Me Rival, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1308091, 1308093, 1308096, 1308100 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 8 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2015 et 15 mai 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête du syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2014, 30 mars 2015 et 11 juin 2015 sous le n° 14PA03343, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A (tour Montparnasse) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, représenté par Me Rival, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1308091, 1308093, 1308096, 1308100 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 8 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il conteste la légalité de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 8 avril 2013 par les mêmes moyens que ceux soulevés par le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2015 et 15 mai 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires du bâtiment A (tour Montparnasse) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
III - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2014, 30 mars 2015 et 11 juin 2015 sous le n° 14PA03313, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B (centre commercial) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, représenté par Me Rival, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1308091, 1308093, 1308096, 1308100 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 8 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il conteste la légalité de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 8 avril 2013 par les mêmes moyens que ceux soulevés par le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2015 et 15 mai 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires bâtiment B (centre commercial) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
IV - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2014, 30 mars 2015 et 11 juin 2015 sous le n° 14PA03299, le syndicat des copropriétaires du bâtiment C (tour CIT) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, représenté par Me Rival, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1308091, 1308093, 1308096, 1308100 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 8 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il conteste la légalité de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 8 avril 2013 par les mêmes moyens que ceux soulevés par le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2015 et 15 mai 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires bâtiment C (tour CIT) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
V - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2014, 30 mars 2015 et 11 juin 2015 sous le n° 14PA03310, le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, représenté par Me Rival, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1308091, 1308093, 1308096, 1308100 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 8 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il conteste la légalité de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 8 avril 2013 par les mêmes moyens que ceux soulevés par le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2015 et 22 mai 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires bâtiment D de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu :
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un deuxième arrêté du 20 novembre 2009, le préfet a prorogé ce délai pour une nouvelle période de trois ans afin de permettre la réalisation des travaux de retrait ou d'enfermement des matériaux contenant de 1'amiante au sein de l'ensemble immobilier. Eu égard aux risques liés à la présence d'amiante et à l'existence au sein de l'ensemble immobilier de nombreux établissements employant moins de onze salariés, l'administration a, par deux lettres des 4 décembre 2012 et 31 janvier 2013, informé les cinq syndicats de copropriétaires de l'EITMM et le syndic de copropriété de son intention d'imposer l'organisation sur le site d'élections de délégués du personnel dans les établissements employant moins de onze salariés.
Par une décision du 8 avril 2013 prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a ordonné au syndicat principal des copropriétaires et aux quatre syndicats secondaires de mettre en oeuvre des élections de délégués du personnel pour le site constitué de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et leur a fixé un délai de trois mois pour organiser ces élections. Les cinq syndicats requérants font appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2013.
Sur l'obligation d'organiser l'élection de délégués du personnel sur le site de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du 22 janvier 2014, que la présence d'amiante affecte tous les bâtiments du site, y compris le bâtiment D même si cela est dans une moindre mesure, et qu'une hypothèse a été émise, à la fois par les services de l'inspection du travail, de la CRAMIF et par le syndic de copropriété, selon laquelle la pollution à l'amiante trouverait son origine dans le système d'aération commun à l'ensemble des bâtiments. Il ressort également des pièces du dossier que le syndic de copropriété, qui gère les quatre bâtiments, est chargé du suivi de l'ensemble des travaux de désamiantage ainsi que des mesures de surveillance environnementale du site.
Contrairement à ce que soutiennent les cinq syndicats requérants, de nombreux dépassements du seuil réglementaire de cinq fibres d'amiante par litre avaient encore été relevés à la date de la décision contestée et le risque d'une exposition aux poussières d'amiante persistait à cette date, ce qui nécessitait notamment que tous les salariés, y compris ceux des petites entreprises, soient informés des incidents susceptibles de se produire sur le site ainsi que des consignes et pratiques à adopter en cas de pollution des locaux et qu'un dialogue s'instaure sur ces questions. Ainsi, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que le risque d'exposition des salariés du site de l'EITMM aux poussières d'amiante constitue un problème commun qui, eu égard à sa nature et à son importance, justifiait à lui seul la mise en place de délégués du personnel de site.
Enfin, les circonstances que l'autorité administrative n'a pas usé de la faculté d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises du site de moins de cinquante salariés, ni que, postérieurement à la décision contestée, l'arrêté préfectoral du 15 mai 2014 a prescrit la création d'une " cellule amiante " chargée de l'information de l'ensemble des personnes travaillant sur le site sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la désignation de l'autorité gestionnaire du site de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) :
Compte tenu de leur objet et de leurs missions, au nombre desquelles figure notamment la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans les parties communes des bâtiments et eu égard à la nature des problèmes communs affectant le site de l'EITMM, les syndicats de copropriétaires du site pouvaient être regardés comme l'autorité gestionnaire du site au sens des dispositions de l'article L. 2312-5 du code du travail, alors même que la loi du 10 juillet 1965 n'a pas attribué de compétence en matière sociale aux syndicats de copropriétaires et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les syndicats requérants n'ont pas la qualité d'employeurs de salariés travaillant habituellement sur le site.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du syndicat principal des copropriétaires et des syndicats secondaires des copropriétaires des bâtiments A, B, C et D de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, au syndicat des copropriétaires du bâtiment A (tour Montparnasse) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, au syndicat des copropriétaires du bâtiment B (centre commercial) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, au syndicat des copropriétaires du bâtiment C (tour CIT) de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, au syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l'Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 14PA03299, 14PA03310, 14PA03313, 14PA03318, 14PA03343 66-04-03-01 Travail et emploi. Institutions représentatives du personnel. Délégués du personnel. Organisation des élections.