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14PA05090

CETATEXT000030982841 J1_L_2015_07_000001405090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/28/CETATEXT000030982841.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/07/2015, 14PA05090, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA05090 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE NAMIGOHAR Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 21 octobre 2014 ordonnant sa reconduite à la frontière, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1409191 du 24 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision le plaçant en rétention administrative, a rejeté le surplus de la demande de M.G.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M. G..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409191 du 24 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision de reconduite à la frontière et celle fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions du préfet de Seine-et-Marne du 21 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de communiquer l'intégralité de son dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît le troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'a pas produit l'intégralité des pièces ayant fondé ses décisions ; - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - la décision de reconduite à la frontière n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ; - le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à sa situation ; - sa décision de reconduite à la frontière est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.G..., ressortissant capverdien, a été interpellé en situation irrégulière le 21 octobre 2014 à l'occasion d'un contrôle diligenté par la brigade mobile de recherche de Seine-et-Marne sur un chantier de construction à Meaux. Par un arrêté du 21 octobre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. G...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre ces deux décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
  3. Il ressort du dossier de première instance que le préfet de Seine-et-Marne a joint à son mémoire en défense du 23 octobre 2014, les pièces sur le fondement desquelles les décisions litigieuses ont été prises et que ces pièces ont été communiquées le même jour par télécopie à l'avocat de M.G.... Si ce dernier soutient que le préfet n'a pas produit l'intégralité de son dossier, il n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes, qui, selon lui, auraient pu fonder les décisions contestées. Par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ni en tout état de cause qu'il a été privé de son droit à un procès équitable. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner la production du dossier de M.G.... Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté du 21 octobre 2014 :
  4. Par un arrêté n° 14/PCAD/88 du 1er septembre 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 36, le préfet a donné délégation à Mme C...A..., adjointe au chef de bureau des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F... D..., directeur de la citoyenneté et de la réglementation, et de MmeB..., cheffe du bureau des étrangers, pour signer notamment les décisions relatives aux mesures d'éloignement dont les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions contestées manque en fait. En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :
  5. Aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / (...) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 / (...) ".
  6. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 533-
  7. Le préfet de Seine-et-Marne indique dans sa décision que M. G...a été interpellé le 21 octobre 2014 alors qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier de bâtiment. Il expose également dans sa décision les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et indique que la mesure envisagée n'est pas de nature à emporter, eu égard à cette situation, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour ordonner la reconduite à la frontière de M.G.... Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. G...avant de décider sa reconduite à la frontière.
  9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de contrôle dressé le 21 octobre 2014 par l'officier de police judiciaire de la brigade mobile de recherche de Seine-et-Marne agissant sur réquisition du substitut du procureur de la République aux fins de rechercher les infractions de travail dissimulé, que M. G...était irrégulièrement employé par la société MPCN bâtiment sur un chantier de rénovation d'un immeuble à Meaux. Le requérant ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5221-5 du code du travail. Il entrait ainsi dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni erreur de fait, prendre la mesure de reconduite à la frontière en litige sur le fondement de ces dispositions.
  10. En quatrième lieu, la décision contestée ne procédant pas d'une décision de refus de titre de séjour, le moyen excipant de l'illégalité d'un tel refus doit être écarté comme inopérant.
  11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  12. M.G..., qui soutient qu'il a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, fait état de sa présence sur le territoire depuis 1999 et de son union avec une ressortissante de le République démocratique de Sao Tomé-et-Principe avec laquelle il a eu une fille, née le 9 juin
  13. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir une continuité de son séjour avant
  14. En outre, à supposer même que la communauté de vie avec sa compagne soit établie, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière et M. G... ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France avec sa compagne et leur fille. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants aînés. Dans les circonstances de l'espèce, la décision de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. G...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. G...n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une reconduite à la frontière.
  15. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  16. Si M. G...soutient que, s'il devait quitter le territoire, sa fille serait nécessairement privée de son père ou de sa mère, il ne fait état, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière contesté aurait méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.G.... En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  18. En premier lieu, à supposer que le requérant entende exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement, il résulte de ce qui précède que son moyen doit être écarté.
  19. En second lieu, si M. G...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 21 octobre 2014 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
  21. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05090 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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