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14PA05165

CETATEXT000030982844 J1_L_2015_07_000001405165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/28/CETATEXT000030982844.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA05165, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA05165 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2014 et présentée par M. C... B...demeurant ...à Pantin

(93500); M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1426549/8 du 13 novembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 313-11 (6°) et L. 511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2014 par lequel M. B...soumet à la Cour de nouvelles pièces ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2015 et présenté pour M. B...par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1426549/8 du 13 novembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 313-11 (6°) et L. 511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 février 2015, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
  1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 4 mai 1987, a été mis dans l'obligation de quitter le territoire français et placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de police du 10 novembre 2014 ; que par un jugement du 13 novembre 2014, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 16 décembre 2014, M. B...interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  3. Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'un enfant de nationalité française né le 23 avril 2010 et reconnu le 27 décembre 2010 ; que, toutefois, par un jugement du 23 février 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny a confié au président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de M. B...qui a par la suite été placé dans une famille d'accueil liée au service de l'aide sociale à l'enfance du département ; que si M B...produit des attestations de ce service indiquant qu'il entretient des contacts réguliers avec son fils depuis la fin de son incarcération en mars 2014, cette circonstance ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, dès lors qu'il ressort d'un procès verbal d'audition du 10 novembre 2014 que M. B...a expressément reconnu que son enfant n'était pas à sa charge et qu'il ne disposait d'aucune ressource permettant de subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, et alors que le fils de M. B...est entièrement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis février 2012, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, d'une part, qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, d'autre part, que la mesure attaquée méconnaît l'article L. 511-4 (6°) du même code ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, sa présence sur le territoire est seulement établie à partir de l'année de 2009, dès lors que son fils est né en avril 2010 et qu'il a par la suite été incarcéré jusqu'en mars 2014 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis depuis février 2012 ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. B...entretient des contacts réguliers avec son fils depuis la fin de son incarcération, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu l'obliger à quitter sans délai le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
  10. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05165 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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