CETATEXT000030982899 J2_L_2015_07_000001400631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/28/CETATEXT000030982899.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2015, 14LY00631, Inédit au recueil Lebon 2015-07-30 CAA de LYON 14LY00631 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL SDC AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les courriers que le maire de la commune de Chamagnieu leur a adressés le 7 décembre 2010 et le 31 janvier 2011 ainsi que le rejet du recours gracieux qu'ils ont formé à leur encontre. Par un jugement nos 1103551-1103560 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2014, M. et MmeB..., représentés par la Selarl Sdc Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2013 ; 2°) d'annuler les courriers du maire de la commune de Chamagnieu des 7 décembre 2010 et 31 janvier 2011 ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Chamagnieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a jugé à tort que leur demande dirigée contre la décision du 7 décembre 2010 était irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une décision de retrait de l'autorisation qui leur avait été accordée et qu'elle méconnaît cette autorisation ; - la décision du 7 décembre 2010 est signée par une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - la décision du 7 décembre 2010 méconnaît l'article L 424-5 alinéa 1 du code de l'urbanisme et n'est pas fondée, leur clôture n'étant pas contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols et la conformité des travaux ne pouvant être appréciée qu'au regard de l'autorisation délivrée ; - la décision du 7 décembre 2010 est entachée d'un détournement de pourvoir dès lors qu'elle est signée par l'adjoint à l'urbanisme, qui est leur voisin ; - la décision du 31 janvier 2011 fait grief, n'est pas motivée et est illégale dès lors que les travaux réalisés sont conformes au plan d'occupation des sols et à l'autorisation délivrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, la commune de Chamagnieu, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les courriers des 7 décembre 2010 et 31 janvier 2011 ne font pas grief à M. et Mme B...et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant la Selarl Sdc Avocats, avocat de M. et MmeB..., et celles de MeE..., représentant le Cabinet Ernst et Young, avocat de la commune de Chamagnieu.
- Considérant que, par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation des courriers que le maire de la commune de Chamagnieu leur a adressés le 7 décembre 2010 et le 31 janvier 2011, ainsi que du rejet du recours gracieux qu'il ont formé à leur encontre ; que M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Chamagnieu a délivré à M. et Mme B...le 3 août 2009 une décision de non-opposition aux travaux prévus par leur déclaration préalable portant sur la construction d'une piscine, de deux abris de jardins et d'une clôture ; que l'emploi des termes " je reviens sur l'autorisation qui vous a été faite le 3 août 2009 " au début de chacun des deux courriers, que le maire a adressés à M. et Mme B...les 7 décembre 2010 et 31 janvier 2011, ne permet pas de regarder ces courriers comme des décisions de retrait de la décision de non-opposition précédemment délivrée, mais rappelle seulement le contexte de la démarche du maire ; que, par le premier de ces courriers, le maire de Chamagnieu indique qu'" il semblerait " que la clôture édifiée ne respecte pas les règles de hauteur définies par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune et a invité M. et Mme B...à la rectifier ; que, par le second courrier, le maire confirme à M. et Mme B...que le mur de clôture n'est pas conforme au plan d'occupation des sols, leur indique que les abris de jardin édifiés ne respectent pas l'autorisation délivrée, les invite à mettre les constructions en conformité, leur demande de lui communiquer avant le 15 février 2011 le calendrier des mises en conformité et enfin les informe qu'à défaut, une procédure judiciaire serait engagée ; que ces lettres, qui se bornent à prévenir M. et Mme B... de l'éventualité d'une saisine du juge judiciaire ne peuvent, dans les termes où elles sont rédigées, être regardées comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre le courrier du 7 décembre 2010 et ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal a rejeté leur demande dirigée contre le courrier du 31 janvier 2011 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B...soit mise à la charge de la commune de Chamagnieu, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme B...au titre des frais exposés par la commune de Chamagnieu et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Chamagnieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Chamagnieu. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juillet
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY0631 vv 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère. 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.