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14LY00821

CETATEXT000030982906 J2_L_2015_07_000001400821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/29/CETATEXT000030982906.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2015, 14LY00821, Inédit au recueil Lebon 2015-07-30 CAA de LYON 14LY00821 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SCP GALLIARD & ASSOCIES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Forza a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le maire de la commune de La-Côte-Saint-André a refusé de lui délivrer un permis de construire sur le terrain cadastré section AE n°

  1. Par un jugement n° 1204235 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2014, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2014, la SCI Forza, représentée par la Scp Galliard et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de La-Côte-Saint-André du 10 mai 2012 ; 3°) de mettre les dépens et une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de La-Côte-Saint-André en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de permis de construire porte sur l'extension de 50 m² d'une construction existante, déjà raccordée au réseau d'eau potable, de 46,70 m² ; - l'impasse de la Corche Boeuf, qui dessert le terrain en litige, est utilisée par quatre habitations en toute sécurité ; - la construction projetée doit être reliée par une canalisation privée au réseau collectif avec l'accord des deux propriétaires qui l'utilisent déjà et la commune ne démontre pas que son diamètre ne permet pas un raccordement supplémentaire ; - la commune ne peut invoquer le fait que la construction ne serait pas à usage d'habitation, ce motif ne figurant pas dans la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, la commune de La-Côte-Saint-André, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Forza en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et demande une substitution de motifs, la décision pouvant être fondée sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Me Le Gulludec, avocat de la commune de La-Côte-Saint-André.
  2. Considérant que, par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI Forza tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012, par lequel le maire de la commune de La-Côte-Saint-André a refusé de lui délivrer un permis de construire sur le terrain cadastré section AE n° 88 ; que la SCI Forza relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...). " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de La-Côte-Saint-André a refusé le permis de construire sollicité par la SCI Forza pour l'extension de 38,68 m² d'une construction existante de 40,34 m² au motif que le projet n'est pas desservi par l'assainissement collectif et que " compte tenu de la nature du sol défavorable à l'infiltration sur le secteur, de la pente du terrain et de l'encombrement de la parcelle (chemin d'accès) une étude de sol sera nécessaire afin de connaître la faisabilité de la mise en oeuvre d'un système d'assainissement non collectif " ; que si la SCI Forza soutient pour la première fois en appel que la construction projetée sera raccordée à une canalisation privée reliée au réseau collectif et produit l'autorisation du propriétaire de cette canalisation, datée du 6 juin 2014, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de permis, elle se bornait à indiquer la " possibilité d'un raccord eaux usées " sans davantage de précision sur les modalités de l'assainissement ; qu'au surplus l'accord du propriétaire ne permet pas d'affirmer que la construction projetée sera effectivement raccordable sur la canalisation privée, dès lors que, comme cela ressort notamment du courrier de la communauté de communes de Bièvre Isère du 18 juin 2014, les caractéristiques de cette canalisation et du branchement et sa capacité à supporter une seconde maison d'habitation ne sont pas précisées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  5. Considérant que les moyens tirés de ce que la construction existante serait une habitation et non un abri de jardin, de ce que cette construction est raccordée au réseau d'eau potable et de ce que le terrain d'assiette du projet serait desservi de façon satisfaisante par l'impasse de Corge Boeuf, sont sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire attaqué dès lors qu'il n'est pas fondé sur ces éléments ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune, que la SCI Forza n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Forza soit mise à la charge de la commune de La-Côte-Saint-André, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la SCI Forza au titre des frais exposés par la commune de La-Côte-Saint-André et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Forza est rejetée. Article 2 : La SCI Forza versera la somme de 2 000 euros à la commune de La-Côte-Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Forza et à la commune de La-Côte-Saint-André. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juillet
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00821 vv 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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