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12NC01370

CETATEXT000030982963 J5_L_2014_10_000001201370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/29/CETATEXT000030982963.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 12NC01370, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 12NC01370 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête enregistrée le 1er août 2012, complétée par un mémoire enregistré le 1er août 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000861 et n° 1001233 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - aucune condition de délai entre la date de licenciement et la date de vente de l'immeuble donné en location sous le régime de l'amortissement dit " Besson neuf " n'est prévue par l'article 31.I-1° du code général des impôts ; - l'instruction administrative 5-D-4-99 du 20 mars 1999 prévoit que les personnes licenciées s'entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de leur employeur ; aucune autre condition n'est requise ; - leur situation financière s'est dégradée en raison du licenciement de M.B... ; en tout état de cause, leur situation financière est sans incidence sur le droit au bénéfice des dispositions de l'article 31-I 1° g 2) du code général des impôts en cas de licenciement ; - à la suite du licenciement, M. B...a été mis à la retraite d'office à compter du 1er mai 2006 ; la décision de vendre l'immeuble est antérieure à la mise à la retraite d'office ; la cession du bien immobilier ne peut être détachée du licenciement de M.B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - lorsque l'engagement de location souscrit en application de l'article 31-I-1° du code général des impôts est rompu, les déductions pratiquées au titre de l'amortissement font l'objet d'une reprise, sauf lorsque la rupture de l'engagement résulte notamment du licenciement du contribuable ; - un lien de causalité doit exister entre la rupture de l'engagement et le licenciement ; la cession du bien immobilier doit être réalisée alors que le contribuable est encore inscrit comme demandeur d'emploi ; - la cession du bien immobilier par M. et Mme B...est intervenue plus de deux ans après le licenciement de M.B..., à une date où l'intéressé était retraité ; - les conditions prévue par la doctrine 5-D-4-99 ne sont pas remplies ; - la situation financière des requérants ne s'est pas dégradée après le licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :

  1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...) En cas (...) de licenciement (...) du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas (...) " ;
  2. Considérant que M. et Mme B...ont acquis, le 31 juillet 2001, un logement en l'état futur d'achèvement situé à Troyes et ont placé les revenus fonciers procurés par la location de ce logement, achevé le 29 juin 2002, sous le régime des dispositions précitées du code général des impôts en s'engageant à le louer pendant une période de neuf ans ; que M. et Mme B...ayant vendu cet appartement le 12 juin 2006, l'administration, se fondant sur le non-respect de l'engagement de location, a majoré leurs revenus fonciers au titre de l'année 2006 du montant des amortissements qu'ils avaient déduits au titre des années 2002 à 2006 ;
  3. Considérant que M. B...soutient que, licencié le 19 janvier 2004, il entre dans le champ d'application des exceptions prévues par le g du 1° de l'article 31 du code général des impôts ; que si ces dispositions n'exigent pas que le contribuable ait subi une perte de revenu ou soit en situation de chômage à la date de la vente pour bénéficier de l'exception en cas de rupture anticipée de l'engagement de louer, il résulte cependant de l'instruction que l'appartement a été mis en vente plus de deux ans après le licenciement, que M. et Mme B...ont vendu leur résidence principale en 2005 pour en faire construire une nouvelle sur un terrain à bâtir acquis la même année et que leur situation financière ne s'est pas trouvée dégradée au cours de cette période ; que, dans ces circonstances, la rupture de l'engagement de louer pendant neuf ans souscrit par M. et Mme B...en 2002 ne peut être regardée comme consécutive au licenciement dont M. B...a été l'objet en 2004 ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a réintégré aux revenus fonciers de M. et Mme B...au titre de l'année 2006 le montant des amortissements qu'ils avaient déduits de 2002 à 2006 ;
  4. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions de l'instruction référencée 5 D-4-99 du 10 mars 1999 selon laquelle " les personnes licenciées s'entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de leur employeur ", laquelle n'ajoute rien à la loi sur le point en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 12NC01370 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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