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13NC01110

CETATEXT000030982965 J5_L_2014_10_000001301110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/29/CETATEXT000030982965.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13NC01110, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 13NC01110 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, complétée le 27 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100778 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à un contribuable de renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83.3 du code général des impôts pour l'imposition des traitements et salaires lorsque ce contribuable bénéficie par ailleurs de revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, déterminés après la déduction des dépenses de transport en application de l'article 93-1 du code général des impôts ; - les frais de transports exposés pour l'exercice de son activité libérale n'ont pas déjà été déduits de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; les frais de transport correspondant à deux catégories de revenus différentes peuvent être déduits de chaque catégorie de revenus ; la déduction forfaitaire de 10 % n'a été appliquée qu'à ses seuls revenus salariaux et non à l'ensemble de ses revenus ; - l'activité exercée en tant que praticien libéral impose des déplacements quotidiens, ce qui n'est pas le cas de son activité salariée qui ne lui impose qu'une présence hebdomadaire de quarante-huit heures ; les autres dépenses professionnelles ont été admises en déduction de ses revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - la déduction forfaitaire de 10 % est appliquée aux traitements et salaires même en l'absence de frais de transport ; - des circonstances particulières justifient le caractère normal de la distance supérieure à quarante kilomètres entre son domicile et son lieu de travail ; - l'administration et le tribunal ont procédé à une substitution de motifs illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les frais de transport que les titulaires de bénéfices non commerciaux exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir constituent en principe des frais professionnels déductibles ; toutefois ces frais ne sont admis en déduction que dans la mesure où ils ne font pas double emploi avec la déduction opérée dans le cadre d'un autre revenu catégoriel ; - M. C...n'établit pas que les trajets effectués au titre de son activité libérale ne coïncident pas avec les déplacements effectués au titre de son activité salariée pour laquelle il a bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % ; M. C...n'établit pas que son activité salariée ne nécessite pas de déplacements quotidiens au même titre que l'activité exercée en tant que médecin libéral ; - l'administration n'a pas procédé à une substitution de motifs en première instance ; - M. C...ne peut utilement soutenir que des circonstances particulières justifient la distance de plus de quarante kilomètres entre son domicile et son lieu de travail ; subsidiairement, aucune circonstance particulière ne justifie cet éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'administration, qui en tout état de cause tient des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales la possibilité de faire valoir tout motif nouveau devant le tribunal, n'a présenté devant le tribunal administratif aucun nouveau motif de redressement en lui opposant l'absence de justification de la réalité des dépenses de trajet supportées dans le cadre de son activité libérale ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. " ; qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : "
  3. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui exerce son activité de médecin anesthésiste à la fois à titre libéral et en tant que salarié au sein du centre hospitalier de Soissons, soutient qu'il pouvait déduire de ses revenus non commerciaux les frais kilométriques exposés dans le cadre de son activité de médecin libéral pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, éloignés d'environ soixante kilomètres ; que cette déduction est toutefois subordonnée à la justification par le contribuable de la ventilation entre les frais kilométriques exposés pour exercer son activité salariée et ceux exposés pour exercer son activité libérale ; que, d'une part, il est constant que le requérant a opté pour la déduction forfaitaire de 10 % prévue par le 3° de l'article 83 du code général des impôts précité en ce qui concerne ses revenus relevant des traitements et salaires ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir, sans produire de justificatifs probants, que son activité libérale présenterait un caractère prépondérant par rapport à son activité salariée, il n'établit pas que c'est à tort que l'administration a estimé que les allers-retours, au nombre de 271, déclarés au titre de cette activité coïncidaient avec les déplacements effectués pour exercer son activité salariée, pour lesquels il a déjà bénéficié de la déduction forfaitaire ; que, dans ces conditions, M. C... ne pouvait déduire ces frais de déplacement de ses revenus pour déterminer le montant imposable de ses bénéfices non commerciaux, en application de l'article 93 du code général des impôts ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...ne pouvant prétendre à la déduction de frais kilométriques de ses bénéfices non commerciaux, le moyen tiré de ce qu'il justifierait des circonstances particulières d'un éloignement entre son domicile et son lieu de travail supérieur à quarante kilomètres ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des instructions 5 F-2513, 5-01-03, 5 G-5-04, 5 G-2354 et 5 F-15-07, lesquelles ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il lui est fait application ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 13NC01110 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. 19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.

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