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13NC01473

CETATEXT000030982970 J5_L_2014_10_000001301473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/29/CETATEXT000030982970.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13NC01473, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 13NC01473 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CUNY M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour l'Association pour la recherche et l'installation de médecins européens (ARIME), dont le siège est 97, rue des Sapins à Darnieulles

(88390), par Me Cuny, avocat ; L'ARIME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201812, 1201818 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les majorations et pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier à avril 2007, ainsi que la décharge des majorations et pénalités correspondantes, la décharge des intérêts de retard pour les années 2007, 2008 et 2009 et d'autre part, de prononcer la restitution des sommes déjà versées et indûment perçues par l'administration fiscale, assorties des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de lui accorder la restitution des sommes déjà versées ; 4) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la gestion intéressée d'une association devait être reconnue, non pas au jour de la réunion des éléments constitutifs d'une telle gestion, mais au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la gestion devint intéressée ; le tribunal admet ainsi le redressement du 1er janvier 2007 au 4 avril 2007 alors même qu'il est constant que durant cette période l'association avait une gestion désintéressée et devait être admise au bénéfice des dispositions de l'article 261 du code général des impôts ; - c'est à tort que le tribunal s'est référé au 4ème alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; - sa demande relevait du 8° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ainsi que le prévoit la réponse ministérielle au député Forgues publiée le 17 février 2003 n° 5741 ; - la gestion était désintéressée avant le 4 avril 2007, date d'embauche d'une salariée, alors que sa rémunération s'apprécie de manière mensuelle conformément à l'instruction n° 170 du 15 septembre 1998 4 H-5-98 ; - elle doit bénéficier des effets du rescrit fiscal pour l'exercice 2009 dès lors qu'elle a renvoyé à l'administration le questionnaire le 23 août 2009 ; - l'intérêt de retard n'est pas applicable pour les redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la gestion n'était pas désintéressée dès lors que les rémunérations brutes annuelles versées à l'administratrice de l'association dépassaient largement les limites tolérées ; - la demande de l'association n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 8° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - l'association ne saurait se prévaloir des dispositions du 2° du II de l'article 1727 du code général des impôts dès lors que les déclarations ne comportaient aucun motif de droit ou de fait ; - l'association ne peut davantage se prévaloir des dispositions du 2 bis de cet article dès lors qu'elle n'a rencontré aucune difficulté d'interprétation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, pour l'association requérante ;
  1. Considérant que l'association pour la recherche et l'installation de médecins européens (ARIME) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, étendue jusqu'au 30 novembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par une décision du 28 septembre 2012, l'administration a rejeté la réclamation contentieuse présentée par l'association requérante le 27 décembre 2011 pour contester les redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par une proposition de rectification du 12 mars 2010 ; que l'ARIME fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige ; Sur l'application de la loi fiscale : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  2. Considérant qu'en application de l'article 206 du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés lorsque leur " gestion est désintéressée, [et que] (...) leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros " ; qu'aux termes du même article, les associations " deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés ( ...) à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie " ;
  3. Considérant que l'association requérante ne conteste pas que sa gestion est devenue intéressée à compter du 4 avril 2007, compte tenu du montant des rémunérations versées à Mme B...A..., administratrice de l'association ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, elle est devenue passible de l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2007 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)/
  5. (Organismes d'utilité générale) : /1°a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportifs rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (...) d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. /Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; (...) " ; qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée pour une prestation de service se produit, selon la nature de l'activité en cause, au moment où la prestation de services est effectuée, au moment de l'expiration des périodes au cours desquelles ces décomptes ou encaissement se rapportent, ou au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée, et la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assujetti l'association requérante à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectivement de 2 443 euros et 4 913 euros en février et en mars 2007 ; qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la gestion de l'association requérante n'est devenue intéressée qu'à compter du 4 avril 2007 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les services rendus par l'association ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction que ceux proposés par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère non lucratif de l'activité alors exercée, c'est à tort que le service, qui ne conteste pas que le fait générateur et l'exigibilité desdits rappels sont antérieurs à la date du 4 avril 2007, a refusé le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 7° de l'article 261 du code général des impôts ; que, par suite, l'association requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2007 ; Sur l'interprétation de la loi fiscale :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi./Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande./(...)/ 8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.(...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que l'instruction 4 H-5-98 qu'invoque l'association requérante ne donne pas des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peut, dès lors, en tout état de cause, être utilement opposée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que pour les mêmes raisons, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Forgues, publiée au journal officiel de l'Assemblée Nationale du 17 février 2003, p. 1219 n° 5741 qui ne comporte aucune interprétation différente des dispositions précitées de la loi ;
  9. Considérant, en second lieu, que pour contester le bien-fondé des rappels en litige mis à sa charge en 2009, l'association requérante se prévaut, sur le fondement du 8°) de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'un " rescrit fiscal tacite " résultant de l'absence de réponse de l'administration fiscale dans le délai de trois mois qui a suivi son envoi, le 23 août 2009, du questionnaire que cette dernière lui avait transmis ; que toutefois, la demande formulée par un tel envoi n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées du 8°) de l'article L. 80 B, réservées aux questions spécifiques posées d'une part, par les travailleurs indépendants de bonne foi portant sur la catégorie de revenus dont relève leur activité professionnelle au sens de l'article 34 ou de l'article 92 du code général des impôts et d'autre part, par les sociétés civiles exerçant une activité professionnelle qui souhaitent avoir une prise de position formelle sur la nature de l'impôt auxquels sont soumis leurs bénéfices ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l'absence de réponse de l'administration à sa demande valait " accord tacite " en application de ces dispositions ; Sur les intérêts de retard :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : (...)
  11. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;/ 2 bis. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies:/1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;/2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration. (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante, qui s'est bornée à porter les mentions " néant " et " sans objet " dans les déclarations qu'elle a déposées en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, n'a pas fait connaître, par une indication expresse portée sur ses déclarations les motifs de droit ou de fait qui l'aurait conduite à donner à certains éléments d'imposition une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui auraient été ultérieurement reconnues injustifiées ; que par suite, elle ne peut pas utilement se prévaloir du 2°) du II de l'article 1727 précité ; qu'en outre, elle ne saurait se prévaloir des dispositions du 2 bis du même article, au titre des années 2007 et 2008, dès lors que ces dernières s'appliquent, en tout état de cause, aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009 et que d'autre part, l'association n'a transmis aucune demande de renseignements à l'administration avant l'expiration du délai de sa déclaration pour l'exercice 2009 ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens invoqués, l'ARIME est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA, en droits et pénalités, au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'association requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D É C I D E : Article 1er : L'ARIME est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 mars
  15. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la recherche et l'installation de médecins européens et au ministre chargé du budget. ''''''''2N° 13NC01473 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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