CETATEXT000030982994 J5_L_2014_10_000001302248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/29/CETATEXT000030982994.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13NC02248, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 13NC02248 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ferry-Bouillon, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201681 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, à la décharge des cotisations de contributions sociales dues au titre des mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Il soutient que : - il conteste la distribution du supplément de bénéfice entre ses mains dès lors qu'il ne peut être considéré comme le maître de l'affaire ; - les chefs de rectification notifiés à la société ne révèlent en rien des désinvestissements effectués au profit du gérant de la société dans la mesure où la reconstitution de bénéfices a pour effet de refuser la prise en compte des variations de stocks, des dotations aux amortissements, et des rémunérations et charges sociales ; - la circonstance qu'elle soit attribuée au gérant majoritaire ne saurait faire perdre à sa rétribution la qualification de rémunération du travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - c'est à bon droit que le service a considéré comme revenus distribués tous les bénéfices imposables de la société Commercy Auto Pièces dès lors que le requérant est bien le maître de l'affaire et qu'il n'établit pas que la méthode de reconstitution utilisée aurait été viciée ni que les bases d'imposition auraient été exagérées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il est constant que M. B... n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 21 juin 2011 dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière lui a été notifiée ; que par suite, et en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des rectifications litigieuses pèse sur M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes... " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Commercy Auto Pièces a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'après avoir rejeté la comptabilité comme irrégulière et dépourvue de valeur probante, l'administration fiscale a évalué le résultat correspondant à la différence entre les produits et les charges reconstituées ; que l'administration a regardé les minorations de recettes constatées comme des distributions occultes de bénéfices au sens du c de l'article 111 du code général des impôts et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M.B..., gérant de la société ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que si, lors de la création de la SARL Commercy Auto pièces en 2002 M.B..., gérant de droit, possédait 20 % des parts sociales, il est devenu gérant majoritaire à compter du 21 mai 2008 par le rachat de 40% de parts sociales supplémentaires ; que M. B...qui disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de la société, notamment pour signer les chèques, avait seul le pouvoir d'engager financièrement la société ; que concentrant la direction et la gestion de la société en ses seules mains, il est par suite le seul à avoir pu appréhender les recettes de la société ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant réuni des indices précis, concordants et suffisants, de nature à établir que M. B...se comportait en maître de l'affaire au cours des exercices litigieux ; que le requérant n'apporte pour sa part, tant en première instance qu'en appel, aucun élément probant en sens contraire ;
- Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que les rectifications notifiées à la société ne caractérisent aucun désinvestissement effectué au profit du gérant de la société sans apporter d'autres précisions ni aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations, M.B..., qui supporte ainsi qu'il a été dit la charge de la preuve, ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...ne démontre pas qu'il n'aurait pas appréhendé, en sa qualité de gérant de la société, les sommes en cause ;
- Considérant, enfin, que pour contester la réintégration des résultats de la société Commercy Auto Pièces dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le requérant allègue que cette somme correspond à des rémunérations perçues en qualité de salarié de cette dernière ; que toutefois, M. B... n'a produit aucun bulletin de salaire ni aucun autre document probant de nature à établir que la société avait effectivement et expressément décidé de le rémunérer en tant que salarié ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit réintégrer la somme en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre chargé du budget. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est. '' '' '' '' 2 N° 13NC02248 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.