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14NC00117

CETATEXT000030982996 J5_L_2014_10_000001400117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/29/CETATEXT000030982996.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14NC00117, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 14NC00117 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A... C... épouseB..., domiciliée..., par Me Jeannot, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302892-1302893 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire durant la période d'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de solliciter la prolongation du délai de trente jours, en méconnaissance de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, ni été mise en mesure de présenter des observations ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'a pas été prise après examen de sa situation personnelle, le préfet s'étant estimé lié par le délai de trente jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, soulève dans sa requête des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  3. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'irrégularité de la procédure, du défaut de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC00117 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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