CETATEXT000030982999 J5_L_2014_10_000001400118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/29/CETATEXT000030982999.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14NC00118, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 14NC00118 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., domiciliée..., par Me Jeannot, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302892-1302893 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire durant la période d'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle s'appuie sur un avis médical illégal ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence d'examen de circonstances humanitaires exceptionnelles et de l'effectivité de l'accès à un traitement médical adapté en Arménie ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son aptitude à voyager et la disponibilité des soins n'ont pas été examinées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter la prolongation du délai de trente jours, en méconnaissance de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, ni été mis en mesure de présenter des observations ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'a pas été prise après examen de sa situation personnelle, le préfet s'étant estimé lié par le délai de trente jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014 présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.