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14NC00424

CETATEXT000030983008 J5_L_2014_10_000001400424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983008.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14NC00424, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 14NC00424 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304749 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; - il n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ; - le délai de trente jours est inadapté, eu égard à son état de santé ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M.C..., ressortissant du Kosovo ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence [...] " ;
  3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C..., qui souffre d'un stress post-traumatique, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 24 avril 2013, indiquant que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale au Kosovo ; que dans les termes où ils sont rédigés, les certificats et documents médicaux qu'il produit, lesquels se bornent à préciser, d'une part, que la poursuite des soins prescrits à l'intéressé est indiquée pour contenir un risque impulsif suicidaire, d'autre part que plusieurs des médicaments qui lui ont été prescrits sont indisponibles au Kosovo, ne sont de nature à établir ni l'absence de tout traitement approprié pour la prise en charge de sa pathologie, ni, par conséquent, que le médecin de l'agence régionale de santé aurait estimé à tort, que l'intéressé pouvait recevoir, dans son pays d'origine, les soins requis par son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M.C..., célibataire et sans enfant, ne se prévaut, sans plus de précision, que de la seule présence en France de ses parents, en situation régulière ; que, toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre les décisions attaquées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;(...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en décidant d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible d'aggraver son état de santé ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices contre l'éloignement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  10. Considérant que M. C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le délai de départ volontaire en date du 12 août 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'étant cru lié à tort par le délai de trente jours, qu'il n'aurait pas examiné sa situation et que le délai accordé est inadapté eu égard à son état de santé ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. C...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00424 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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