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14NC00498

CETATEXT000030983012 J5_L_2014_10_000001400498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983012.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14NC00498, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 14NC00498 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête n° 13NC00498, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Kling, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304315 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2013 ; 3) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que M. B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le refus de titre de séjour du 21 juin 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en admettant l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que M. B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire du 21 juin 2013 le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  3. Considérant que M. B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi du 21 juin 2013 le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00498 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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