CETATEXT000030983012 J5_L_2014_10_000001400498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983012.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14NC00498, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 14NC00498 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête n° 13NC00498, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Kling, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304315 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2013 ; 3) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.