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14NC00499

CETATEXT000030983015 J5_L_2014_10_000001400499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983015.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14NC00499, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 14NC00499 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304318 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le refus de titre de séjour mentionnant qu'il est de nationalité arménienne est entaché d'une erreur de fait ; sa situation n'a pas été examinée au regard des possibilités de traitement en Azerbaïdjan ; il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et, en outre, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014 accordant à M. C... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient, pour la première fois en appel, qu'il ne serait pas ressortissant arménien, comme il l'a toujours déclaré aux autorités administratives compétentes, mais en réalité de nationalité azerbaïdjanaise, ses allégations sont dépourvues du moindre commencement de preuve ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen dirigé contre l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet du Bas-Rhin refusant à M. C...un titre de séjour tiré de l'inexistence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'Arménie ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens dirigés contre l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet du Bas-Rhin faisant obligation de quitter le territoire à M. C...tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen dirigé contre l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet du Bas-Rhin fixant le pays de destination de M. C...tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C... une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00499 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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