CETATEXT000030983017 J5_L_2014_10_000001400608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983017.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14NC00608, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 14NC00608 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ COLLE M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Colle, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301001 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 19 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3-1, 24, 26, 27 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité bosniaque, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de ses trois enfants mineurs, selon ses déclarations le 1er novembre 2012 pour y solliciter l'asile ; que, par une décision du 14 mai 2013, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 19 juin 2013, le préfet du Doubs lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office ; que, par un jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours en annulation formé contre cet arrêté par MmeB... ; que celle-ci demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 19 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Besançon tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement et de la méconnaissance des articles 3-1, et, en tout état de cause, 24, 26, 27 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- [...] " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que la circonstance que l'autorité préfectorale mentionne dans l'arrêté litigieux qu'une mesure de régularisation exceptionnelle ne paraît pas justifiée ne permet pas de regarder cette décision comme également fondée sur l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, MmeB..., qui par ailleurs n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en estimant qu'une mesure de régularisation exceptionnelle ne paraissait pas justifiée, ne peut utilement invoquer la violation desdites dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat de Mme B...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Doubs. '' '' '' '' N° 14NC00608 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.