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14NC00784

CETATEXT000030983019 J5_L_2014_10_000001400784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983019.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14NC00784, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 14NC00784 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301374 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le certificat médical qu'elle produit, en ce qu'il souligne le caractère opportun de la présence d'un étranger en demande de régularisation aux côtés d'un étranger malade aurait dû être transmis pour avis au médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mars 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs du jugement attaqué ; qu'il y'a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme B...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC00784 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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