CETATEXT000030983031 J5_L_2014_10_000001400984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983031.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14NC00984, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 CAA de NANCY 14NC00984 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour Mme E... A..., demeurant à..., par Me C... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301522 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet du Doubs lui a opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et en l'attente de la remise effective de ce titre, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut de prise en considération de sa nationalité et de l'existence d'un accord spécifique passé entre la France et le Togo ; - la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté fixant le Togo ou l'Italie comme pays de destination a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 avril 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 13 juin 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme E...A...épouseF..., de nationalité togolaise, est entrée régulièrement en France le 22 janvier 2013 accompagnée de ses deux enfants mineurs B...D..., né le 13 juin 2000 au Togo, et Stéphanie Manuela, née le 25 décembre 2005 en Italie, sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 30 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 12 septembre 2013, le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait formée le 12 juillet 2013 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Togo ou de tout autre pays pour lequel elle serait légalement admissible ; que, par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours qu'elle avait présenté contre cette décision ; que Mme A...demande l'annulation de ce jugement et de la décision du 12 septembre 2013 ; Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'il ressort des mentions portées dans l'arrêté attaqué que le préfet, contrairement à ce qu'affirme la requérante, a pris en compte la nationalité togolaise de celle-ci et les considérations de fait propres à sa situation personnelle, dont il a par suite nécessairement opéré un examen particulier ; que, d'autre part, il ressort du courrier du 12 juillet 2013, adressé par l'intéressée au préfet qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à l'établissement des personnes, dont Mme A...se prévaut, ne comporte aucune stipulation relative à l'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a sollicitée ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en ne fondant pas le rejet de sa demande sur les stipulations de cette convention le préfet du Doubs aurait commis une erreur de droit ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, par la production d'un procès-verbal de dépôt de plainte du 13 août 2007, du jugement du tribunal de Lecco du 10 décembre 2007 prononçant la séparation par consentement mutuel des époux, des deux attestations d'hébergement pour femmes maltraitées en Italie, et du certificat médical du 14 février 2013 du centre hospitalier universitaire de Besançon faisant état de l'existence de troubles psychologiques, Mme A...ne justifie pas qu'elle serait exposée, aussi bien en Italie qu'au Togo, aux risques de violences de la part de son ancien conjoint dont elle fait état à l'appui des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu'elle invoque pour que lui soient appliquées les dispositions de l'article L. 313-14 précitées ;
- Considérant, d'autre part, que, eu égard notamment à son entrée très récente en France et aux conditions de son séjour, MmeA..., en se bornant à faire valoir la scolarisation de ses enfants en France et son diplôme italien d'aide-soignante dont elle affirme qu'il lui permettrait d'exercer rapidement une activité salariée, ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens des mêmes dispositions ;
- Considérant que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a introduit une demande d'asile que postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à la date de son intervention ; que cette demande est par suite sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que si elle soutient qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour au Togo ou en Italie par les violences dont elle pourrait être l'objet de la part de son ex-époux, elle n'apporte toutefois pas d'éléments permettant d'établir la réalité de ces craintes ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une protection effective des autorités togolaises ou italiennes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC00984 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.