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13MA01019

CETATEXT000030983048 J6_L_2014_12_000001301019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983048.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/12/2014, 13MA01019, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 CAA de MARSEILLE 13MA01019 excès de pouvoir C SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la requête, enregistrée sous le n° 13MA01019 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203015 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mai 2014 présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour temporaire ayant été délivré à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 12 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;
  3. Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 14 mai 2014 devant la Cour par le préfet de l'Hérault, qui, non contestées par le requérant, sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), faisant apparaître que postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable un an à compter du 27 mars 2014 ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement les décisions précédentes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Tunisie ; qu'ainsi, M. B... doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. " ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Me C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA010192

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