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13MA03353

CETATEXT000030983050 J6_L_2014_12_000001303353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983050.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/12/2014, 13MA03353, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 CAA de MARSEILLE 13MA03353 excès de pouvoir C SUMMERFIELD Vu la requête, enregistrée sous le n° 13MA03353 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2013, présentée pour M. D... A...et Mme E...B...épouseA..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303349, 1303350 du 22 juillet 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juillet 2013 du préfet des Pyrénées-Orientales les obligeant à quitter le territoire national sans délai ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet de statuer dans le délai d'un mois sur la demande de M. A... ; 4°) subsidiairement, d'annuler le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la mesure de retenue et la mesure d'assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales porte à la connaissance de la Cour que la situation des deux requérants a été régularisée par décision du 28 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 2014, par lequel M. et Mme A...déclarent se désister purement et simplement de l'instance engagée devant la Cour ; Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales prend acte du désistement des requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions en date du 7 octobre 2013 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. D... A...et à Mme E...B...épouse A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) " ;
  3. Considérant que les époux A...déclarent se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et MmeA.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme E...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 13MA033532

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