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13MA04302

CETATEXT000030983065 J6_L_2015_01_000001304302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983065.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA04302, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de MARSEILLE 13MA04302 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2013 et régularisée le 15 novembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304612 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code précité et, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code sus indiqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à son conseil ; Il soutient : - qu'il est entré en France en octobre 2006, à l'âge de 24 ans et s'y maintient depuis cette date auprès de l'ensemble des membres de sa famille qui y réside régulièrement ; - que sa requête est formée dans le délai ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - qu'il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ; - que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6, alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se trouve désormais toute entière en France ; - qu'il justifie d'une durée de présence en France de plus de cinq années ; - que la totalité de ses attaches familiales se situe en France où son père, de nationalité française, est décédé en 2010 et où sa soeur et un de ses frères résident sous couvert de certificats de résidence de 10 ans alors que ses trois autres frères et soeurs sont de nationalité française ; - qu'il ne possède plus d'attaches propres en Algérie ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivé ; - que ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation qui doit entraîner l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2014 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 27 octobre 2014, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir : - que le requérant a déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 17 septembre 2007 et d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2012 ; - que le requérant n'apporte aucun élément nouveau déjà existant à la date de la décision attaquée ; - qu'il convient donc de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu, enregistré le 12 novembre 2014, le mémoire présenté pour M. B...qui persiste dans ses écritures antérieures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 22 janvier 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, vise les textes dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise les faits qui le motive ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 19 octobre 2006 où il a rejoint l'ensemble des membres de sa famille et qu'il s'y est maintenu continuellement depuis auprès de son père, de nationalité française décédé en 2010, sa mère, sa soeur et l'un de ses frères résidant en France sous couvert de certificats de résidence de 10 ans et ses trois autres frères et soeurs de nationalité française ; qu'il ne produit toutefois pas la copie de son passeport qu'il a déclaré perdu le 2 novembre 2006 ; qu'il ne produit, pour les années 2006, 2009, 2012 et 2013 que quelques pièces éparses qui ne permettent d'établir, au mieux, qu'une présence ponctuelle en France ; qu'en ne produisant qu'une copie partielle du livret de famille de ses parents il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il est constant que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas, pas plus qu'il n'allègue d'ailleurs, disposer de ressources ou d'un travail régulier, ni d'un domicile personnel et ne peut ainsi soutenir être bien intégré en France ; que, par suite, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que la décision la lui refusant porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision n'est pas, pour les mêmes raisons, entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  6. Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. B...est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions ci-dessus rappelées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour lorsque, comme en l'espèce, la mesure d'éloignement entre dans le cas prévu au 3° dudit article et qu'elle est elle-même suffisamment motivée ; qu'en tout état de cause, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à sa situation personnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué qui révèlerait un défaut d'examen particulier de la demande doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit du point 2 au point 4 ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  8. Considérant que pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4 ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 7 janvier
  10. '' '' '' '' N° 13MA043022 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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