CETATEXT000030983067 J6_L_2015_01_000001304517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983067.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA04517, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de MARSEILLE 13MA04517 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2013 et régularisée le 9 décembre suivant, présentée pour Mme A...BenE...épouseC..., demeurant..., par le cabinet Ciccolini, avocats associés ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201016 et 1302606 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 14 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des articles L. 911-1 et 2 et de l'article L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle est entrée sur le territoire français au début de l'année 2006 pour y rejoindre son fiancé, qui y séjourne depuis le 3 avril 2004 et avec lequel elle s'est mariée le 1er juillet 2006 à Nice ; - que de leur union sont nés trois enfants ; - qu'elle a bénéficié, depuis 2011, d'autorisations provisoires de séjour pour raison de santé ; - que le jugement critiqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle démontre en effet que le centre de sa vie privée et familiale se trouve durablement fixé en France dès lors qu'elle y demeure continûment depuis 2006, auprès de son époux qui y réside depuis le mois d'avril 2004 et de ses trois enfants qui y sont nés et dont les deux plus âgés sont scolarisés ; - que son époux a fait l'objet, le 24 juillet 2013, d'une décision d'admission au séjour et a été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, ce dont elle avait fait état en première instance ; - que le jugement attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants qui sont tous nés en France, y ont toujours vécu et y sont scolarisés ; - que cet intérêt commande également qu'ils ne soient pas séparés, même provisoirement, de l'un de leurs parents ; - que les décisions attaquées emportent des conséquences excessives au regard de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Tunisie du 17 juillet 1995 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 25 octobre 2013 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 23 juin 2006, sous couvert d'un visa de court séjour valable 60 jours, pour y rejoindre M. B...C...qui y séjournait depuis le 3 avril 2004 et avec lequel elle s'est mariée le 1er juillet 2006 à Nice et que de leur union sont nés trois enfants dont les deux plus âgés sont scolarisés ; que, toutefois, ses trois enfants sont également de nationalité tunisienne pour être nés d'un père ressortissant tunisien ; qu'il est par ailleurs constant que son conjoint a fait l'objet de trois décisions de refus d'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire français prises par le préfet des Alpes-Maritimes les 21 avril 2008, 27 octobre 2008 et 17 décembre 2010 ; que si la requérante fait valoir que ce dernier a fait l'objet, le 24 juillet 2013, d'une décision d'admission au séjour et a été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, elle s'abstient de produire la copie du titre de séjour qu'elle invoque, lequel aurait été, en tout état de cause, délivré postérieurement à la décision attaquée ; que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays ; que, par ailleurs, la requérante n'établit par aucune des pièces du dossier, et n'allègue pas même d'ailleurs, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'elle ne fait état d'aucune crainte en cas de retour en Tunisie et n'établit pas ne pas pouvoir y mener une vie familiale normale avec ses enfants et son époux ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes raisons, ladite décision n'est pas entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine ; que la décision litigieuse n'a ainsi pas pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants d'un de leurs parents ; que si la requérante fait valoir, d'une part, que ses trois enfants sont nés en France et, d'autre part, que les deux plus âgés y sont scolarisés, cette double circonstance n'est pas de nature à établir que l'intérêt supérieur de ces enfants aurait été méconnu par la décision litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - MmeF..., première conseillère, Lu en audience publique, le 7 janvier
- '' '' '' '' N° 13MA045172 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.