← France

14MA02046

CETATEXT000030983069 J6_L_2015_01_000001402046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983069.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/01/2015, 14MA02046, Inédit au recueil Lebon 2015-01-09 CAA de MARSEILLE 14MA02046 excès de pouvoir C GOBAILLE Vu la requête, enregistrée sous le n° 14MA02046 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400499 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que le préfet ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en décidant que sa situation ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, enregistrées à la Cour le 1er septembre 2014, les pièces complémentaires produites pour Mme A...; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 21 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  3. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  4. Considérant que Mme A... se borne à réitérer les mêmes affirmations et à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé et serait entaché d'un vice d'incompétence, d'autre part, de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de toute nouvelle précision présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu en relevant notamment que l'intéressée, à la date de la décision attaquée, était inscrite pour la troisième année en master 1 " droit des affaires ", sans avoir obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en 2006, n'était titulaire que de certificats d'apprentissage de la langue française, et qu'ainsi le préfet avait pu estimer, au vu d'une telle absence de résultat, que la requérante ne justifiait pas du sérieux de ses études sans commettre d'erreur d'appréciation, il y a lieu d'écarter ces moyens, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA02046

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.