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14MA00260

CETATEXT000030983079 J6_L_2015_03_000001400260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983079.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14MA00260, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de MARSEILLE 14MA00260 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS PEROLLIER Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 17 janvier 2014, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par Me Perollier, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303478 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 janvier 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Perollier en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : * de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 22 août 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours pour prendre soin de sa mère âgée et malade ; * elle s'est maintenue continuellement sur le sol français depuis cette date ; * contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle établit sa présence continue en France depuis 2008 au moins ; * elle a demandé le 5 octobre 2012 un titre de séjour "vie privée et familiale" ; * c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa nécessaire assistance auprès de sa mère n'était pas susceptible d'ouvrir droit à un titre de séjour ; * l'article 6-5 de l'accord franco-algérien lui ouvre droit au séjour sur ce fondement ; Sur le refus de titre de séjour : * il est insuffisamment motivé en fait pour ne pas mentionner l'état de santé de sa mère ; * ce refus méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; * elle établit que sa mère est gravement malade, qu'elle a besoin impérativement de l'assistance d'une tierce personne et que c'est elle qui fournit cette aide quotidienne ; * les membres de sa fratrie résidant régulièrement en France ne peuvent pas s'occuper de leur mère et un de ses frères réside en Tunisie ; * son père est décédé en 1961 ; * elle n'a plus d'attaches en Algérie ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : * cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; * le préfet ne pouvait pas estimer qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine alors que son seul frère qui ne réside pas en France réside en Tunisie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 octobre 2014 le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : * la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau par rapport à la première instance ; * la Cour voudra bien se référer à son mémoire en défense de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 décembre 2013 accordant à Mme A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention de l'état de santé de sa mère et de ce qu'elle apporte une aide quotidienne à sa mère ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé qui dispose : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que la requérante est entrée en France en août 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours ; que, si elle soutient établir résider depuis cette date continuellement sur le territoire français, les pièces qu'elle produit, et notamment des notifications d'admission à l'aide médicale, des certificats médicaux et des feuilles de remboursement de soins pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, sont insuffisantes pour établir la continuité de sa présence pour la période de 2002 à 2008 ; que, si Mme A...justifie que l'état de santé de sa mère nécessite l'aide d'une tierce personne et prouve, notamment par deux attestations des deux infirmiers donnant des soins quotidiens à domicile à sa mère, qu'elle apporte depuis 2009 cette aide chaque jour à sa mère pour accomplir tous les actes de la vie courante, elle n'établit pas qu'aucun de ses cinq frères et soeurs vivant en France, dans la même ville que leur mère, ne peut s'occuper de celle-ci alors même qu'ils auraient un emploi ; qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que la mère de la requérante ne pourrait pas recourir à l'assistance d'une tierce personne, ni qu'elle ne soit pas en mesure de bénéficier d'une aide des services sociaux alors qu'elle est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2021 et qu'elle est attributaire d'une carte pour personne handicapée ; que la requérante est célibataire sans charge de famille ; que, malgré le décès de son père en 1961 et à supposer même que son seul frère qui ne vit pas en France, réside en Tunisie, elle ne peut raisonnablement être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans selon ses dires ; qu'elle ne fait état d'aucune intégration notamment professionnelle en France ; que dans ces conditions, Mme A...n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 suscité de l'accord franco-algérien devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Perollier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - MmeC..., première conseillère, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 12 mars
  9. '' '' '' '' N° 14MA00260 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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