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14MA00349

CETATEXT000030983081 J6_L_2015_03_000001400349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983081.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14MA00349, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de MARSEILLE 14MA00349 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS VINCENSINI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 23 janvier 2014, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me Vincensini, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306520 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 septembre 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * de nationalité comorienne, il est entré en France en 2006 ; * il s'est maintenu continuellement sur le sol français depuis cette date ; * il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a rencontré en France une compatriote de nationalité française ; * de leur relation, est né le 26 novembre 2007 à Marseille un enfant, de nationalité française ; * bien qu'il n'a reconnu son fils qu'en 2009 et bien que séparé de sa compagne, il établit par de nombreuses attestations contribuer effectivement à l'entretien, par un versement de 40 euros par mois depuis sa naissance, de son fils et à son éducation ; * le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 17 mai 2013, accordé l'autorité parentale conjointe aux parents sur l'enfant et a accordé un droit de visite libre au père ; * il travaille en déclarant ses revenus pour contribuer à cet entretien ; * ce refus de titre de séjour méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; * il a fixé en France l'ensemble de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 avril 2014, le mémoire en communication de pièces présenté pour M. A... par Me Vincensini ; Vu, enregistré le 2 décembre 2014 le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : * le requérant n'a reconnu son fils que le 22 janvier 2009, soit plus d'un an après sa naissance ; * il a déjà fait l'objet le 13 octobre 2009 et 18 avril 2012 de deux refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français assortis d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Marseille, confirmés par deux arrêts de la cour de céans ; * le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau par rapport à la première instance ; * la Cour voudra bien se référer à son mémoire en défense de première instance ; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que selon l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
  3. Considérant que si M.A..., pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° suscité du code, soutient qu'il est le père d'un enfant français né le 26 novembre 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a reconnu son fils qu'en janvier 2009 ; que si M. A...soutient également qu'alors même qu'il est séparé de la mère de son enfant, il contribue effectivement aux besoins de son fils depuis sa naissance, il ne produit aucune pièce établissant cet entretien depuis la naissance jusqu'en février 2010 ; qu'à compter de cette date jusqu'à la date de la décision litigieuse, il n'établit pas la régularité des virements sur le compte d'abord de sa mère, puis de son fils ; que le reçu d'itinéraire de transport en avion de son fils pour ses vacances d'été aux Comores n'établit pas que le requérant a payé ce billet d'avion ; que l'attestation de la mère de l'enfant affirmant que le requérant lui verserait de l'argent tous les mois pour son fils ne suffit pas à établir la réalité de cette contribution financière ; que ni l'attestation du 16 mai 2013 du directeur de l'école maternelle où l'enfant est scolarisé qui rapporte les dires de la mère selon lesquels le requérant subviendrait aux besoins de son enfant sans précision de date, ni celle du 9 juin 2011 du médecin généraliste indiquant qu'il a examiné en 2009, 2010 et 2011 l'enfant en présence de "son géniteur selon les dires de la mère" ne permettent d'établir que M. A...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que le requérant déclare être entré en France en 2006 ; qu'il n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire national depuis cette date ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré deux précédents refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français des 13 octobre 2009 et 18 avril 2012 ; qu'il est séparé de la mère de son enfant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3., il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils ; qu'il n'invoque aucune autre présence familiale ou affective en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans selon ses dires ; que, dans ces conditions, et alors même que le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 17 mai 2013, accordé l'autorité parentale conjointe aux deux parents sur l'enfant et un droit de visite libre à son père et a fixé à 50 euros sa contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, M. A...n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la circonstance que le requérant a occupé pendant quelques mois en 2011 et 2012 un emploi déclaré en France en qualité d'ouvrier agricole et qu'il bénéficierait d'un contrat à durée déterminée pour une période de trois mois du 13 juillet 2013 au 27 septembre 2013 ne suffit pas à établir son intégration professionnelle en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  8. Considérant que le requérant ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - MmeB..., première conseillère, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 12 mars
  12. '' '' '' '' N° 14MA00349 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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