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14MA02693

CETATEXT000030983083 J6_L_2015_03_000001402693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983083.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/03/2015, 14MA02693, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 CAA de MARSEILLE 14MA02693 excès de pouvoir C JULLIEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1402004 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA02693 au greffe de la Cour le 19 juin 2014, M. B..., demeurant..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État aux entiers dépens ; Il soutient que l'administration préfectorale a commis une erreur d'appréciation dès lors que ses échecs scolaires ne sont pas liés à un manque d'investissement ou de sérieux mais à des problèmes de santé conséquents ; Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - la décision en date du 26 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité burundaise, relève appel du jugement n° 1402004 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  3. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  4. Considérant que M. B... se borne à reprendre en appel, sans apporter davantage de précisions ou d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, un de ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de renouvellement de délivrance de titre de séjour " étudiant " et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 23 janvier 2014 ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, auquel le tribunal administratif a suffisamment répondu en relevant notamment que si l'intéressé soutient que ses mauvais résultats sont dus à des problèmes de santé, le certificat médical établi par le docteur Daniel le 4 avril 2014, qu'il joint à l'appui de sa requête et qui démontre qu'il souffre d'une " pathologie céphalalgique invalidante récurrente qui nécessite une prise en charge spécifique avec un traitement en prise quotidienne " ne permet pas d'établir que ses mauvais résultats aux examens seraient dus à son état de santé, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA02693 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.