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14MA03861

CETATEXT000030983085 J6_L_2015_03_000001403861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983085.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/03/2015, 14MA03861, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 CAA de MARSEILLE 14MA03861 plein contentieux C SCP PORTE THIOLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA03861 le 3 septembre 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 1202734 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de sa prise en charge fautive par ledit établissement de soins du 19 au 24 janvier 2006 et, d'autre part, de désigner un expert avec pour mission de l'examiner, de prendre connaissance de toutes les pièces relatives à l'intervention chirurgicale litigieuse et d'établir un rapport circonstancié ; Elle soutient : - qu'elle a été hospitalisée au sein du centre hospitalier du Pays d'Aix du 19 au 24 janvier 2006, à la suite d'un traumatisme au genou ayant nécessité une intervention chirurgicale visant à un repositionnement de sa rotule ; que le 20 janvier 2006, un bloc antalgique de la racine de la cuisse gauche a été réalisé, lequel a entraîné une paralysie motrice du quadriceps ; - qu'elle n'a pu, à l'issue de son séjour à l'hôpital, ni reprendre son activité professionnelle compte tenu de l'aggravation de l'état de son genou, ni obtenir une allocation " adulte handicapé ", dès lors qu'un taux d'incapacité permanente de seulement 40 % a été retenu ; - qu'elle a saisi le centre hospitalier du Pays d'Aix, puis, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans succès ; - que le simple fait de ne pas avoir délivré une information sur tous les risques suffit à engager la responsabilité de l'hôpital alors même qu'aucune faute n'a été commise ; - que c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'information préalable au motif d'une absence de risque en lien direct et certain avec l'intervention chirurgicale litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la décision en date du 3 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a refusé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance en date du 20 février 2015 par laquelle le premier vice-président de la Cour a rejeté le recours de Mme B...contre la décision de refus précitée du 3 novembre 2014 ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 dudit code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Marseille a été notifié à Mme B...par lettre recommandée avec avis de réception dont il a été accusé réception le 1er juillet 2014 ; qu'il lui était précisé dans la lettre de notification de ce jugement qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour faire appel ; que la requête d'appel de Mme B... n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mercredi 3 septembre 2014, soit au-delà du délai de deux mois susmentionné ; que le dossier de demande d'aide juridictionnelle a été enregistré le 12 septembre 2014, soit postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel et n'a pu interrompre le délai d'appel ; que, dès lors, cette requête d'appel, présentée tardivement, n'est manifestement pas recevable et doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... '' '' '' '' N° 14MA03861 2

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