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14MA03612

CETATEXT000030983086 J6_L_2015_04_000001403612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983086.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/04/2015, 14MA03612, Inédit au recueil Lebon 2015-04-01 CAA de MARSEILLE 14MA03612 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui renouveler un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1403055 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA03612 au greffe de la Cour le 13 août 2014, M. B..., demeurant..., demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin

  1. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la lettre de notification du jugement attaqué en date 15 juillet 2014 indiquant expressément que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par ministère d'avocat ; Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R.776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R.776-1 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  3. (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. /. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  6. (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
  7. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le juge d'appel peut, sans demande de régularisation préalable, rejeter comme irrecevables les requêtes qui, en dépit des informations contenues dans la lettre de notification du jugement attaqué, ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat ; qu'alors même que la lettre de notification du jugement dont il est fait appel, adressée le 15 juillet 2014 à M. B... et dont il a accusé réception le 17 juillet suivant, précisait, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel formé, le cas échéant, contre ledit jugement devrait être présenté par le ministère d'un avocat, la requête formée devant la Cour par l'intéressé ne satisfait pas à cette obligation ; qu'ainsi, elle est irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter, dans les conditions définies par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 de ce code ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... '' '' '' '' N°14MA03612 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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