CETATEXT000030983088 J6_L_2015_04_000001404301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983088.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/04/2015, 14MA04301, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de MARSEILLE 14MA04301 excès de pouvoir C FAIVRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui renouveler un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1406470 du 22 septembre 2014, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA04301 au greffe de la Cour le 27 octobre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 22 septembre 2014 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente et d'ordonner la réouverture des débats à la suite de la décision de refus préfectorale prise le 6 août 2014 notifiée le 9 août 2014 et enregistrée auprès du tribunal administratif de Marseille le 8 septembre 2014 soit dans le délai d'un mois ; 3°) de condamner l'État au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'en a décidé le premier juge, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif le 8 septembre 2014 n'était pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué lui avait été notifié le 9 août 2014 ; - le premier juge a mentionné par erreur l'article L. 131-11 11° du code d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu : - l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;
- Considérant que, par une ordonnance en date du 22 septembre 2014, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 août 2014 lui refusant un renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... relève appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...). " ;
- Considérant que pour contester l'arrêté préfectoral du 6 août 2014 lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, M. C..., sans annoncer d'un mémoire complémentaire, s'est borné à indiquer qu'il se réservait " la possibilité de faire valoir ses arguments et de produire ultérieurement tous documents justificatifs utiles à son recours, relativement aux dispositions des articles L. 311-11 11° et L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le premier juge a considéré, après l'expiration du délai de recours, que les moyens ainsi invoqués par M. C... n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et a rejeté la demande selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative ; que le requérant ne conteste pas en appel le motif de rejet que le tribunal a ainsi opposé à sa demande ;
- Considérant que la circonstance que l'ordonnance, à la suite d'une erreur de plume, mentionne en son point 2 l'article L. 131-11 11° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 313-11 11° de ce code est sans influence sur sa régularité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la requête de M. C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette l'ordonnance doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA04301 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.