CETATEXT000030983097 J6_L_2015_06_000001401448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/30/CETATEXT000030983097.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14MA01448, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de MARSEILLE 14MA01448 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS KHADRAOUI-ZGAREN Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'elle pourra être reconduite d'office au Cameroun. Par un jugement n° 1304724 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2014 présentée pour Mme A... par Me E..., Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - son dossier n'a manifestement pas été étudié ; - le préfet s'est cru, à tort, tenu de suivre l'avis du médecin inspecteur ; - il s'est abstenu de vérifier si elle pourrait effectivement bénéficier de son traitement au Cameroun, alors que cela lui est financièrement impossible ; - il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - il a également méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Mme A...veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.