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14MA04715

CETATEXT000030983125 J6_L_2015_07_000001404715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/31/CETATEXT000030983125.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 14MA04715, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de MARSEILLE 14MA04715 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GONAND Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1302603 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014 sous le n° 14MA04716, M. B...représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il a été titulaire de contrats saisonniers entre 2001 et 2012 et deux de ses contrats ont été prolongés au-delà de la limite de six mois en 2005 et 2006 ; - les renouvellements et prolongations illégales de contrats de travail dont il a bénéficié l'ont fait passer du statut de travailleur saisonnier à celui de salarié agricole ; - il dispose de solides attaches familiales en France puisque deux de ses frères y résident de manière régulière ; - compte tenu de ces éléments, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014 sous le n° 14MA04715, M. B... représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à MeC..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - que les moyens qu'il articule dans sa requête aux fins d'annulation présentent un caractère sérieux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que les conséquences difficilement réparables dues à l'exécution de l'arrêté attaqué ne sauraient se déduire des seules allégations du requérant, si bien que la première condition pour que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué n'est pas remplie ; - que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août

  1. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena, rapporteure.
  2. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé le 14 février 2013 à M. B..., ressortissant de nationalité marocaine, un refus à la demande d'admission au séjour que ce dernier a présentée le 7 mars 2012 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... relève appel du jugement en date du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 10 juillet 2008 au 9 juillet 2011 ; que pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'intéressé fait valoir qu'il a travaillé pendant douze années consécutives, que deux de ses contrats ont été prolongés en 2005 et 2006 au-delà de la limite de six mois prévue par l'article R. 341-7-2 alors en vigueur du code du travail et que résidant auprès de ses deux frères en situation régulière sur le territoire français, il y dispose de solides attaches ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...aurait travaillé dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans que soient respectées les conditions imposées par le code du travail en matière, notamment, de durée de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel n'était de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...a bénéficié de cartes de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui donnaient vocation à rentrer dans son pays au terme d'un contrat de travail d'une durée habituelle maximale de six mois ; qu'à supposer que l'appelant ait ainsi établi sur le territoire national le centre de ses intérêts économiques, cette circonstance ne saurait suffire à lui ouvrir un quelconque droit à l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que par ailleurs, la seule présence de ses deux frères sur le territoire français ne saurait suffire à considérer qu'il y a le centre de ses intérêts personnels et familiaux comme il le soutient, alors qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; que, par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône, par son arrêté, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé ou méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions sus rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  8. Considérant que le présent arrêt statue au fond et rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14MA04715 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 14MA
  9. Article 2 : La requête de M. B...enregistrée sous le n° 14MA04716 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Pena, première conseillère, Lu en audience publique, le 16 juillet
  10. '' '' '' '' N° 14MA04715, 14MA04716 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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