CETATEXT000030983130 J6_L_2015_07_000001502449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/31/CETATEXT000030983130.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 30/07/2015, 15MA02449, Inédit au recueil Lebon 2015-07-30 CAA de MARSEILLE 15MA02449 C RIBIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS ANM a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison d'un local implanté sur la parcelle cadastrée sous le n° KR 373 à Nîmes et le directeur départemental des finances publiques du Gard a transmis d'office au même tribunal la réclamation de la SAS ANM tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et cotisation foncière des entreprises auxquelles la SAS ANM a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et
- Par un jugement n° 1302459 - 1404036 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de la SAS ANM tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, la SAS ANM, représentée par Me A...B..., demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2014 et des majorations correspondantes. Elle soutient que : - elle a contesté devant la Cour le jugement n° 1302459 - 1404036 du 5 février 2015 par une requête enregistrée sous le n° 15MA00882 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des impositions litigieuses dès lors que le matériel technique ne joue pas un rôle prépondérant dans l'exploitation de son établissement : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie eu égard au caractère répétitif des taxes foncières, les impositions litigieuses s'élevant à un montant total de 124 972 euros auquel il faut ajouter le montant des impositions mises à la charge de la SCI CIMS, propriétaire d'une partie du site d'exploitation, une nouvelle mise en demeure d'un montant de 36 466 euros ayant été émise le 9 juin 2015 pour le recouvrement de ces impositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la Cour désignant M. François Pourny, président-assesseur, pour juger les référés. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande (...) qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
- Si la SAS ANM soutient que le montant des impositions en litige s'élève à un total de 124 972 euros, et même de 144 387 euros en tenant compte des impositions mises à la charge de la SCI CIMS, menaçant sa propre survie, elle n'apporte aucun élément relatif à ses bénéfices annuels, sa trésorerie et son chiffre d'affaires. Par suite, elle n'établit pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension du recouvrement des impositions litigieuses.
- Au surplus, le simple fait que l'outillage utilisé par la SAS ANM ne représenterait que 28 % du prix de revient des immeubles abritant ses installations n'est pas de nature à faire obstacle à ce que les moyens techniques qu'elle met en oeuvre puissent être regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l'exercice de son activité et à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des impositions en litige.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, qui n'est pas accompagnée d'une copie de la requête n° 15MA00882 conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, que les conclusions à fin de suspension présentées pour la SAS ANM doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête en référé suspension de la SAS ANM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ANM. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est et au ministre des finances et des comptes publics. Fait à Marseille, le 30 juillet 2015 '' '' '' '' 2 N° 15MA02449 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).