Vu la procédure suivante : MM. A...et D...C...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe à être déchargés de l'obligation de payer l'ensemble des créances fiscales admises au passif de la procédure collective ouverte contre leur père décédé, M. B...C..., aux droits duquel ils étaient venus, en exécution d'une ordonnance rendue le 30 mai 2008 par le juge-commissaire à la liquidation de ce dernier. Par une ordonnance n° 1100721 du 28 décembre 2012, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une ordonnance n° 13BX00240 du 1er juillet 2013, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par MM. A... et D...C...contre la décision du juge de première instance. Par une décision n° 371791 du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par MM. C...et tendant d'une part, à l'annulation de cette seconde ordonnance, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l'action des requérants. Par une décision n° 3988 du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par MM.C.... Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Vu les pièces mentionnées dans les visas de la décision du Conseil d'Etat du 15 octobre 2014, ainsi que les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision n° 3988 du 13 avril 2015 du Tribunal des conflits ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de MM. C...; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.