← France

Conseil d'État, 391819

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT (SNEIP-CGT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire n° 2015-083 du 1er juin 2015 en ce qu'elle reprend le point 4.1 de la circulaire n° 2014-091 du 11 juillet 2014 relative aux modalités de l'année de stage - année scolaire 2014-2015 des lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements des premier et second degrés sous contrat ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prolonger d'un mois la date d'inscription au Master 2 MEEF pour les personnes souhaitant poursuivre leur scolarité dans une université publique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la circulaire porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par le syndicat, aux intérêts de ses membres et au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée ; - la circulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la circulaire méconnaît le principe d'égalité, le principe de laïcité, la liberté de conscience et le droit au respect de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
  2. Considérant que la circulaire contestée reprend, pour l'année scolaire 2015-2016, les modalités d'organisation de l'année de stage que doivent effectuer les lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat, prévues par la circulaire n° 2014-091 du 11 juillet 2014 ; que le syndicat requérant conteste les dispositions du paragraphe 4.1 de cette circulaire qui indiquent que c'est au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé que les lauréats qui ont achevé leur première année de master doivent s'inscrire en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (Master 2 MEEF) sans que la faculté leur soit offerte de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur public ; que, pour justifier de l'urgence à suspendre ce paragraphe de la circulaire, le syndicat requérant se borne à faire état d'inconvénients, notamment financiers ou pratiques, que comporterait son application pour les stagiaires ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l'exécution des dispositions contestées de la circulaire, qui ne font que reprendre celles applicables au cours de la précédente année scolaire et qui concernent des inscriptions dont le syndicat indique qu'elles sont sur le point de s'achever, porte aux intérêts que le syndicat entend défendre ou à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.