CETATEXT000030987976 J6_L_2015_03_000001303686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/79/CETATEXT000030987976.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 13MA03686, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de MARSEILLE 13MA03686 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL QUERCUS AVOCAT & CONSEIL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. et Mme C...E..., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leur filleA..., alors mineure, demeurant au 162 rue de FranceBât B - 4ème étage à Nice
(06000), par la Selarl Quercus avocat et conseil ; M. et Mme E... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103092 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Nice sur leur demande d'indemnisation reçue le 17 mars 2011, à la condamnation de la ville de Nice à leur verser la somme de 12 170 euros en réparation des préjudices subis par leur fille mineure A...E...résultant de la chute dont elle a été victime, le 4 avril 2009, dans l'enceinte du jardin municipal Maréchal Juin, la somme de 3 000 euros chacun en raison de leur préjudice propre et la somme de 224,90 euros en remboursement des frais d'expertise privée, avec intérêts à compter de la demande préalable ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'accident a été rendu possible par un défaut d'entretien normal du parc public ; - le dôme aurait dû faire l'objet d'une signalisation adéquate ; - le lieu d'accident était facile d'accès ; - la sécurisation n'était pas optimale ; - il existe un lien incontestable entre les préjudices et le défaut d'entretien ; - les préjudices de la victime s'élèvent à la somme de 12 170 euros ; - le préjudice moral des parents doit être réparé par le versement d'une somme de 3 000 euros chacun ; - ils ont exposé des frais d'expertise privée qui doivent leur être remboursés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour la commune de Nice, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et MmeE... ; Elle soutient que : - la requête de première instance était tardive ; - la cause exclusive de l'accident réside dans le comportement imprudent et fautif de l'adolescente ; - elle apporte la preuve d'un entretien normal ; - en première instance, la caisse réclamait deux fois l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que M. et Mme E...et leur filleA..., devenue majeure en cours d'instance, relèvent appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nice au paiement de la somme de 12 170 euros, en réparation des préjudices subis par A...E...résultant de la chute dont elle a été victime le 4 avril 2009 dans l'enceinte du jardin municipal Maréchal Juin, et de la somme de 3 000 euros à chacun de ses parents en réparation de leur préjudice propre outre la somme de 224,90 euros en remboursement des frais d'expertise privée ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice ;
- Considérant que, pour rejeter la requête qui lui était soumise, le tribunal a retenu la motivation suivante : "
- Il résulte de l'instruction que la jeuneA..., alors âgée de 13 ans, avait été conviée à participer avec d'autres camarades de son âge à une fête d'anniversaire dans l'enceinte du jardin municipal Maréchal Juin, aménagé au dessus du bâtiment de la bibliothèque municipale Louis Nucera à Nice ; s'étant éloignée avec quelques participants pour fumer des cigarettes à l'abri des regards derrière les plantations surélevées séparées des allées par un muret, elle s'est assise avec deux autres adolescentes sur le bord d'un lanterneau vitré en forme de dôme translucide surplombant une cage d'escalier et destiné à l'évacuation des fumées en cas d'incendie ; ce lanterneau ayant cédé sous le poids de ces trois personnes, celles-ci ont été précipitées dans la cage d'escalier, la jeune A...ayant été retrouvée inanimée sur un palier après une chute de près de sept mètres ; /
- Il ressort des photographies produites par la ville de Nice que l'interdiction d'accéder à la zone des plantations était signalée par des panneaux ; l'accès à cette zone n'était possible qu'en montant sur un banc et en enjambant la bordure surélevée séparant cette zone de l'allée ; le lanterneau litigieux était localisé vers le fond des massifs et présentait une résistance suffisante pour son usage ; il ne s'est d'ailleurs rompu qu'après l'appui des trois adolescentes pendant une durée de cinq minutes, un témoin ayant indiqué au surplus lors de l'enquête de police qu'un autre adolescent avait appuyé son pied sur ce dôme ; par suite, quand bien même la ville de Nice a posé après l'accident de nouveaux panneaux d'interdiction d'accès et un garde-corps, elle rapporte la preuve qui lui incombe de l'aménagement normal de l'ouvrage, le dommage n'étant dû qu'à la grave imprudence de la victime " ;
- Considérant que les appelants se bornent, en appel, à réitérer l'argumentation de première instance ; qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice il y a lieu d'écarter leurs moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la réponse du tribunal étant elle-même suffisante et n'appelant pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. et MmeE... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme E... ou à A...E...une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par la commune de Nice au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...E..., à Mme A...E..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - Mme Menasseyre, première conseillère, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 mars
- '' '' '' '' N° 13MA03686 2 kp 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.