← France

13MA03675

CETATEXT000030987992 J6_L_2015_06_000001303675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/79/CETATEXT000030987992.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 13MA03675, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de MARSEILLE 13MA03675 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, puis de condamner solidairement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et Réseau ferré de France, à leur payer la somme de 100 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la requête introductive, avec anatocisme, en réparation des dommages consécutifs à la création d'une passerelle et d'un ascenseur destinés à permettre de traverser la voie ferrée à proximité de leur parcelle. Par un jugement n° 1106886, 1300169 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a joint les deux demandes dont il était saisi et les a rejetées. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2013, M. et Mme C..., représentés par Me G... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2013 ; 2°) de condamner solidairement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et Réseau ferré de France à leur payer la somme de 100 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance, avec anatocisme ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Marseille Provence Métropole et Réseau ferré de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'implantation de cet ouvrage à proximité immédiate de la propriété a entraîné une modification sensible des conditions d'habitation et une diminution de la valeur vénale de leur bien ; - la dépréciation de leur bien est indépendante de leur intention d'aliéner ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2014 et le 30 janvier 2015, Réseau ferré de France, puis SNCF Réseau, nouvelle dénomination de Réseau ferré de France, ont conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants ; SNCF Réseau soutient que : - les conclusions sont mal dirigées en ce qui concerne le concerne car il n'est pas le maître d'ouvrage de cette passerelle ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 2 février 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 20 décembre 2014 puis reportée au 20 février

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeH..., - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., substituant MeI..., pour M. et MmeC..., de Me F...pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de Me B...pour SNCF Réseau.
  2. Considérant que M. et MmeC..., propriétaires d'une parcelle et d'une maison d'habitation situées 10 traverse de la Planche à Marseille, relèvent appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la condamnation solidaire de Marseille Provence Métropole et de Réseau ferré de France, désormais dénommé SNCF Réseau, à réparer les préjudices résultant de l'édification d'une passerelle piétonne au droit de la traverse de la Planche, consécutive à la fermeture du passage à niveau de la ligne ferroviaire Marseille-Aubagne-Toulon ;
  3. Considérant que le bien de M. et Mme C...est situé à proximité d'une voie ferrée, la construction de la passerelle piétonne incriminée ayant été rendue nécessaire par la suppression d'un passage à niveau ; que les appelants soutiennent que les vues créées sur leur propriété auraient modifié les conditions d'habitation de leur bien dans des conditions de nature à leur ouvrir droit à indemnisation ; que les clichés photographiques versés aux débats font apparaître que les troubles de voisinage qu'entraîne pour la maison de M. et Mme C...la présence de cet ouvrage public ne sont pas supérieurs à ceux qui peuvent normalement affecter tout propriétaire d'un terrain situé en zone urbaine, à proximité de l'intersection d'une voie ferrée et d'une voie publique, dont les parties séparées ont vocation à être reliées par un ouvrage public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'habitation de leur immeuble se trouvent affectées, de façon sensible ou grave, du fait de l'édification de cette passerelle ;
  4. Considérant que M. et Mme C...soutiennent également que l'édification de cet ouvrage aurait entraîné une perte de valeur vénale de leur bien ; que s'ils sont fondés à soutenir que la contestation de l'existence d'une telle perte est indépendante de leur intention d'aliéner, ils ne peuvent être regardés comme établissant la réalité même de cette perte en produisant à l'appui de leurs prétentions des évaluations non contradictoires émanant d'une seule agence immobilière, dépourvues de tout élément de justification tiré notamment du montant des transactions portant sur une période récente sur des biens comparables ; que la décote de 18 à 20 % mentionnée sur le dernier avis de valeur produit aux débats n'est étayée par aucun début de justification ; qu'au vu des seuls éléments versés aux débats, qui mentionnent, pour un bien acquis moyennant la somme de 106 714 euros en 2000, une valeur comprise entre 450 et 460 000 euros en 2010, une valeur comprise entre 350 et 360 000 euros en 2011 et une valeur comprise entre 460 et 480 000 euros en 2013, la perte de valeur vénale invoquée ne peut être regardée comme établie ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même appréciés globalement, l'ensemble des préjudices allégués ne peut être regardé comme présentant le caractère de gravité requis pour ouvrir droit à réparation, sans faute, aux riverains d'un ouvrage public ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la personne contre laquelle ils pouvaient diriger leurs conclusions, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leurs demandes par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les parties intimées qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à M. ou Mme C... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les intimés au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de SNCF Réseau et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et Mme D...C..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - MmeH..., première conseillère. Lu en audience publique, le 4 juin
  8. '' '' '' '' 2 N° 13MA03675 60-04-01-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. Absence de caractère anormal.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.