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14MA01326

CETATEXT000030988005 J6_L_2015_07_000001401326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/80/CETATEXT000030988005.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 30/07/2015, 14MA01326, Inédit au recueil Lebon 2015-07-30 CAA de MARSEILLE 14MA01326 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure juridictionnelle antérieure : Par une demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1304744, M. D...B...a demandé à ce tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé un pays de destination. Par un jugement n° 1304744-1304745 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B..., ainsi que celle, enregistrée sous le n° 1304745, présentée pour MmeC..., son épouse. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1304744-1304745 du 27 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 juillet 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'un vice de procédure, sa situation n'ayant pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux, entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et que le préfet était tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et celles de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le préfet de l'Aude conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.B..., qui a été mis en possession, le 8 décembre 2014, d'une carte de séjour temporaire valable du 21 novembre 2014 au 20 novembre 2015 à la suite d'éléments nouveaux. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2015, M. B...maintient ses précédentes écritures et soutient en outre que l'arrêté du 25 juillet 2013 a produit des effets pendant plus d'un an. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, le préfet de l'Aude maintient précédentes ses écritures. Vu : - la décision du 21 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) " ; 2. Considérant, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé par une décision n° 348090 du 6 juillet 2012, que l'intervention en cours d'instance d'appel d'une nouvelle décision accordant le titre de séjour qu'il sollicitait à un ressortissant étranger a pour effet de priver d'objet le litige né d'un précédent refus de lui accorder un tel titre, sauf si cette décision a été prise en exécution du jugement attaqué ; que, dès lors, la circonstance que le refus de titre de séjour opposé le 25 juillet 2013 à M. B...a produit des effets durant plus d'un an ne saurait faire obstacle au constat qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; 3. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Aude a, au vu des nouveaux éléments que lui a communiqués le requérant, délivré à M. B...un titre de séjour temporaire valable un an à compter du 21 novembre 2014 ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Marseille, le 30 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA01326 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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