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14MA03364

CETATEXT000030988016 J6_L_2015_07_000001403364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/80/CETATEXT000030988016.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 14MA03364, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de MARSEILLE 14MA03364 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP BAUDUCCO - PULVIRENTI & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...F...veuveE..., Mme A...E...épouse G...et M. C... G...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 août 2012 du silence gardé par la commune de Grasse sur leur demande présentée le 21 juin 2012 tendant, d'une part, à la réalisation de travaux définitifs de confortement du mur situé en limite de leur propriété et de la voie communale n° 10 et, d'autre part, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance. Ils ont également demandé au tribunal d'enjoindre à la commune de réaliser ces travaux et de la condamner à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Par un jugement n° 1203613 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice, après avoir condamné la commune de Grasse à leur verser la somme globale de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles, a rejeté le surplus de leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2014 et 15 juin 2015, Mme F... veuveE..., Mme E...épouse G...et M.G..., représentés par la SCP Bauducco - Pulvirenti et associés, demandent à la Cour : 1°) de désigner un expert pour déterminer si les travaux de reprise réalisés par la commune de Grasse traverse saint Hilaire sont de nature à garantir la sécurité des usagers de la voie publique et des propriétaires du fonds supérieur, de dire s'ils sont achevés, de préconiser les travaux propres à en garantir l'achèvement et de les chiffrer ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2014 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 août 2012 du silence gardé par la commune de Grasse sur leur demande présentée le 21 juin 2012 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Grasse de réaliser les travaux définitifs de confortement du mur litigieux dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la commune au versement d'un somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; 6°) de condamner la commune de Grasse à leur payer la somme, évaluée dans le dernier état de leurs écritures à 47 751 euros, afin de réaliser sur la propriété les travaux propres à en assurer la sécurité et la pérennité ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 1 000 euros à verser à chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ; Ils soutiennent que : - seule une expertise de l'ouvrage réalisée au contradictoire des parties serait de nature à permettre de vérifier le caractère durable et sûr de l'ouvrage réalisé provisoirement par la commune ; - leur demande indemnitaire était recevable mais leur demande doit être réévaluée en appel compte tenu du temps écoulé et leur préjudice évalué à la somme de 20 000 euros ; - l'autorité de chose jugée ne saurait valablement leur être opposée dans la mesure où la Cour n'a pas statué sur les demandes indemnitaires des consortsE... ; - la prescription a été interrompue ; - leur situation respective ne fait pas obstacle à la réparation d'un préjudice de jouissance ; - dès lors que le mur effondré est un ouvrage public, la commune se trouve dans l'obligation de remettre en état l'ouvrage qui lui appartient, de manière à ne plus faire peser le moindre risque pour la propriété située au-dessus, ou pour les usagers circulant en contrebas ; - la commune est dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'achèvement des travaux définitifs de confortement selon les préconisations de l'expert Gavarri ; - seuls des travaux de remise en état partiels ont été réalisés ; - l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 21 août 2012 implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Grasse de réaliser les travaux définitifs de confortement du mur préconisés par l'expert Gavarri dans son rapport en date du 16 avril 2004 ; - en s'abstenant sciemment de terminer les travaux de confortement requis, la commune de Grasse cause un préjudice aux consorts E...et G...qui, depuis plus de quinze années, ne jouissent plus paisiblement d'une partie de leur propriété située au Nord, à proximité du mur, compte tenu des risques toujours existants d'éboulement ; - dans l'hypothèse où la commune ne finirait pas spontanément les travaux et où il ne lui serait pas enjoint de le faire, ils se trouveraient dans l'obligation de réaliser eux-mêmes certains travaux sur leur propriété, de manière à en assurer la sécurité et la pérennité ; - le montant de ces travaux s'élève à la somme de 47 751 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, la commune de Grasse conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en ce qu'il la condamne, subsidiairement au seul rejet de l'appel et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'expertise est nouvelle et irrecevable en appel ; - l'exception de chose jugée doit être opposée aux demandes indemnitaires et aurait dû l'être par les premiers juges ; - le tribunal aurait dû opposer la prescription quadriennale aux consortsE... ; - le préjudice invoqué est inexistant ; - la demande tendant au versement d'une somme en vue de la réalisation des travaux est nouvelle en appel ; - les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B...pour les consortsE.sur la parcelle en cause

  1. Considérant que Mme D...E...est usufruitière d'une propriété, dite " maison Blein ", située à Grasse, à l'intersection entre l'avenue du général de Gaulle, le chemin des trois portes et la traverse Saint Hilaire ; que Mme A...E...épouse G...et son époux C...G...détiennent ensemble la nue-propriété de ce bien ; qu'à la suite d'intempéries survenues le 6 novembre 2000, le mur situé à la limite de la propriété et de la traverse Saint Hilaire, voie communale, s'est effondré en causant la destruction de deux véhicules stationnés en contrebas ; qu'en 2005, D...et Anne Le Fort ont demandé au tribunal administratif de Nice d'enjoindre à la commune de Grasse d'entreprendre les travaux de remise en état du mur effondré et de condamner la commune à réparer leurs préjudices ; que, par jugement du 23 juin 2009, devenu définitif sur ces points, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes ; que les appelants relèvent appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir condamné la commune de Grasse à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles, a rejeté le surplus de leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Grasse sur leur demande présentée le 21 juin 2012 tendant, d'une part, à la réalisation de travaux définitifs de confortement du mur situé en limite de leur propriété et de la voie communale et, d'autre part, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance ; que la commune de Grasse présente des conclusions incidentes tendant à la remise en cause de l'indemnisation allouée ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser une somme à parfaire afin que les appelants réalisent sur la propriété les travaux propres à en assurer la sécurité et la pérennité :
  2. Considérant que si, devant le tribunal, les appelants ont présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grasse de réaliser des travaux de confortement du mur, leurs seules conclusions indemnitaires, auxquelles il a d'ailleurs été fait droit, tendaient exclusivement à la réparation d'un préjudice de jouissance et non au versement des sommes nécessaires à la réalisation, par leurs propres soins, de travaux sur leur parcelle ; qu'ainsi que le relève la commune dans un mémoire dont il a été accusé réception, ces dernières conclusions sont donc nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur la réparation d'un préjudice de jouissance :
  3. Considérant que le principe de la responsabilité n'est pas contesté, la commune se bornant à invoquer la prescription quadriennale, l'exception de chose jugée et l'absence de préjudice ; En ce qui concerne la prescription quadriennale :
  4. Considérant que la commune fait valoir que, dès lors qu'elle a effectué des travaux de sécurisation achevés en 2005 le délai de prescription aurait commencé à courir le 1er janvier 2006, la créance étant prescrite à la date d'introduction de la réclamation, le 21 juin 2012 ;
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;
  6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'introduction, en 2005, d'un recours indemnitaire a eu pour effet, d'interrompre le délai de prescription jusqu'à la date à laquelle le jugement du 23 juin 2009 est devenu définitif faisant ainsi partir un nouveau délai de prescription quadriennale ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription aurait commencé à courir en 2006 et que la prescription aurait, pour ce motif, été acquise à la date d'introduction de la réclamation ; En ce qui concerne l'exception de chose jugée :
  7. Considérant que, dès lors que M. G...n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement du 23 juin 2009, la commune ne saurait lui opposer aucune exception de chose jugée ; que s'agissant de D...Le Fort et Anne Le Fort, et compte tenu de la nature du préjudice invoqué, continu, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 juin 2009 ne portait pas sur les préjudices postérieurs à son prononcé ; En ce qui concerne l'existence du préjudice :
  8. Considérant qu'il n'est pas contesté que les appelants demeurent... ; que dans ces conditions, tant les nus-propriétaires que l'usufruitière peuvent valablement demander la réparation d'un préjudice de jouissance ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que ce préjudice serait inexistant, dès lors que tous ont été privés de la possibilité de continuer à utiliser cette partie de la propriété comme jardin d'agrément ou pour tout autre usage ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice et la recevabilité des conclusions d'appel sur ce point :
  9. Considérant que, compte tenu du caractère continu du préjudice constitué par les troubles de jouissance, une réévaluation en appel de l'indemnisation sollicitée est possible ; que, toutefois, les conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées, ce chiffrage devant être individualisé en présence de conclusions présentées par plusieurs requérants ; que, dans cette perspective, et dès lors qu'elle était saisie de conclusions tendant à une indemnisation portée globalement à 20 000 euros, la Cour a invité les appelants à chiffrer le montant des prétentions de chacun, en précisant que s'il n'était pas donné suite à sa demande, seules les conclusions présentées par D...Le Fort première dénommée, pourraient alors être regardées comme chiffrées ; que les appelants s'étant abstenus de déférer à cette invitation, seules les conclusions d'appel présentées par Mme D...E...doivent être regardées comme ayant été chiffrées et sont, ainsi, recevables ;
  10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée du trouble de jouissance, de la surface de la propriété rapportée à l'étendue de la brèche et de la circonstance, non contestée, tirée de ce que, avant l'effondrement du mur de soutènement, cette partie de la parcelle ne faisait l'objet d'aucun entretien particulier, les appelants se bornant à mentionner la présence d'un appentis qui n'a pu être reconstruit, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance éprouvé par les intéressés durant une période de quatorze ans s'agissant de M. C...G..., de cinq ans s'agissant d'Anne Le Fort et de six ans s'agissant de D...Le Fort en l'évaluant à la somme de 8 400 euros pour le premier, 3 000 euros pour la deuxième et 3 600 euros pour la dernière, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à revendiquer une réévaluation de la condamnation de la commune, qui n'est pour sa part pas fondée à demander qu'elle soit diminuée ; Sur la demande tendant à ce que le mur soit reconstruit :
  11. Considérant que, pour démontrer l'illégalité du refus de la commune de procéder à la reconstruction intégrale de l'ouvrage, les appelants se bornent à faire valoir que les travaux entrepris par la commune ne correspondent pas à ceux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés en 2001 et qu'il en résulte pour eux un préjudice de jouissance, qui perdure ;
  12. Considérant toutefois que pas plus en appel qu'en première instance, les appelants ne détaillent le fondement de leur demande d'annulation, semblant déduire de l'existence d'un dommage de travaux publics l'illégalité du refus du maître d'ouvrage de réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme à ce dommage ; que la commune ne saurait être tenue, par principe, à la reconstruction à l'identique du mur qui s'est effondré ; qu'il lui appartenait seulement de prendre, comme le lui imposent les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les précautions convenables pour prévenir et faire cesser les éboulements de terre ou de rochers, et de sécuriser la voie publique ; que ces mesures ne passaient pas nécessairement par la réalisation des travaux préconisés par un expert dont la mission portait seulement sur la détermination des travaux nécessaires pour réparer les désordres constatés, et qui s'est borné à évaluer le coût de la reconstruction de l'ouvrage public, à laquelle la commune ne saurait être par principe tenue de procéder dès lors que d'autres moyens de remplir ses obligations pouvaient être envisagés ; qu'en se bornant à invoquer le préjudice qui résulte pour eux de la situation qui prévaut depuis l'effondrement du mur et les préconisations d'un expert missionné pour évaluer le coût de sa reconstruction, les appelants ne démontrent pas l'illégalité du refus implicite qui leur a été opposé ;
  13. Considérant enfin que, compte tenu, des éléments qui figurent au dossier et des prétentions respectives des parties, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, la réalisation d'une expertise n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige ; que les conclusions des appelants doivent être rejetées également sur ce point ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté une partie de leur demande ni à demander que leur indemnisation soit revalorisée en appel ; que la commune de Grasse n'est, pour sa part, pas fondée à demander l'annulation de la partie du jugement qui lui est défavorable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à leur charge respective les frais non compris dans les dépens exposés par chacune des parties ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grasse sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à Mme A...E...épouseG..., à M. C...G...et à la commune de Grasse. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Menasseyre, première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juillet
  16. '' '' '' '' N° 14MA03364 3 kp 18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  17. Interruption du cours du délai. 54-01-08-03 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Requête collective. 54-06-06-01-04 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Étendue. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.

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