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15MA00563

CETATEXT000030988024 J6_L_2015_07_000001500563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/80/CETATEXT000030988024.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 30/07/2015, 15MA00563, Inédit au recueil Lebon 2015-07-30 CAA de MARSEILLE 15MA00563 excès de pouvoir C OREGGIA Vu la procédure suivante : Procédure juridictionnelle antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a décidé de la remettre aux autorités tchèques, responsables de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 1403411 du 14 octobre 2014, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet

  1. Elle soutient que : - aucune mise en demeure de régulariser sa demande ne lui a été adressée ; - les critères de la convention de Dublin ne peuvent pas s'appliquer à la République tchèque, cet Etat, selon elle hors de l'Union européenne, n'étant pas partie à cette convention. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4o rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que selon les dispositions du dernier alinéa de cet article : " Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la demande, enregistrée au tribunal administratif de Toulon le 11 août 2014, présentée par MmeB..., ne comportait aucune motivation en droit ni en fait de nature à permettre utilement son examen ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite,, elle n'était pas recevable et, étant insusceptible d'être régularisée après l'expiration du délai de recours, pouvait être rejetée sans que Mme B...ne soit invitée à la régulariser ; qu'il s'ensuit que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Var. Fait à Marseille, le 30 juillet 2015 '' '' '' '' 2 N° 15MA00563 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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