← France

14PA01401

CETATEXT000030997661 J1_L_2015_07_000001401401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/76/CETATEXT000030997661.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/07/2015, 14PA01401, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA01401 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 201 193,48 euros, assortie des intérêts, en remboursement des frais d'affichage sur les panneaux officiels exposés pour la liste " Rassemblement pour la France et indépendance de l'Europe " qu'il a conduite lors de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin

  1. Par un jugement n° 1314677 du 4 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2014 et 16 juin 2015, M.B..., représenté par Me Zamour, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314677 du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 201 193,48 euros au titre des frais d'affichage officiel engagés lors des élections européennes du 13 juin 1999 et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce que le tribunal a jugé, la créance n'est pas prescrite dès lors que la société Avenir France, subrogée dans les droits de la liste " Rassemblement pour la France et indépendance de l'Europe ", était seule susceptible de réclamer le remboursement des frais de campagne en 1999 et que sa créance sur l'Etat, distincte de celle de la société Avenir France, est née le 4 mai 2007, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles mettant à sa charge le paiement des frais facturés par la société d'affichage ; - les conditions du remboursement de la somme qu'il a dû verser à la société Avenir France sont réunies dès lors que la liste qu'il a conduite a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au plan national ; - la réalité des prestations fournies par la société Avenir France est établie, ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. A..., - et les observations de Me Zamour, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit :
  2. Les prestations d'affichage de la campagne officielle de la liste " Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe " conduite par M. B...lors des élections européennes du 13 juin 1999 ont été réalisées par la société Avenir France. Cette société, subrogée dans les droits de la liste conduite par M. B...selon un acte du 21 mai 1999, a sollicité directement auprès de l'Etat le paiement des prestations exécutées, d'un montant de 201 193,48 euros. L'Etat a cependant refusé de procéder au remboursement des prestations d'affichage officiel au motif que les affiches imprimées ne faisaient pas référence à la liste. La société Avenir France a alors, le 22 septembre 1999, adressé la facture à M. B...en sa qualité de tête de liste puis, faute de paiement de la facture, a porté le litige devant le Tribunal de grande instance de Nanterre afin que M. B...soit condamné au versement de la somme litigieuse. Le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 20 janvier 2006 faisant droit à la demande de la société a été confirmé par un arrêt du 4 mai 2007 de la Cour d'appel de Versailles rendu définitif par décision de non-admission de la Cour de cassation du 30 septembre
  3. M. B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de condamner l'Etat à lui verser la même somme de 201 193,48 euros, en remboursement des frais d'affichage officiel engagés par la liste qu'il avait conduite lors des élections européennes de
  4. Il fait appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal a retenu l'exception de prescription quadriennale qui avait été opposée par le ministre de l'intérieur le 23 juillet
  5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". L'article 2 de cette loi dispose : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".
  6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa version en vigueur à la date de l'élection : " En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage ".
  7. M.B..., qui doit être regardé comme agissant en qualité de tête de liste, sollicite la condamnation de l'Etat à lui rembourser, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 7 juillet 1977, les frais de l'affichage officiel de la liste qu'il conduisait aux élections européennes du 13 juin 1999 et qui a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Contrairement à ce qu'il soutient, cette créance est identique à celle dont la société Avenir France, subrogée dans les droits de la liste conduite par M. B..., avait sollicité le paiement en
  8. Si la subrogation investissait la société Avenir France de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui conférait que les droits et actions qui appartenait à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exerçait. S'agissant de la créance en cause, le point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les résultats de l'élection ont été proclamés. Ce point de départ s'applique de la même façon à la société d'affichage subrogée et à M. B...dès lors que la créance était liquide et exigible dès présentation de la facture et que M. B...a été informé dès le 10 novembre 1999 du refus de l'Etat de rembourser les frais. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Avenir France ou M. B...auraient adressé à l'autorité administrative, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003, une demande de paiement susceptible d'interrompre le cours de la prescription. En outre, le recours de la société Avenir France devant le Tribunal de grande instance de Nanterre et l'appel formé par M. B... devant la Cour d'appel de Versailles sont relatives à une créance distincte trouvant son fait générateur non pas dans le droit à remboursement prévu par les dispositions de l'article 18 de la loi du 7 juillet 1977 mais dans l'exécution des prestations de pose d'affiches. Par suite, l'action engagée devant le juge civil n'était pas relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance dont M. B...demande le remboursement à l'Etat. Cette action n'a donc pas pu interrompre la prescription quadriennale. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a opposé le 23 juillet 2013 la prescription quadriennale à la demande de remboursement formée par M.B..., en sa qualité de tête de la liste " Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe " aux élections européennes du 13 juin
  9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., ayant-cause de M. C...B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président-assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
  10. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01401

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.