CETATEXT000030997679 J1_L_2015_07_000001404997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/76/CETATEXT000030997679.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/07/2015, 14PA04997, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA04997 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl gryner-levy associés ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302204/3-2 du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2012 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a refusé de délivrer une autorisation de travail en sa faveur ; 2°) d'enjoindre à la DIRECCTE de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; Elle soutient que la liste des métiers en tension n'est qu'un critère d'appréciation qui ne lie pas l'administration, contrairement à ce qu'elle laisse entendre ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son employeur, la société Akira, a effectué les démarches préalables exigées par l'article R. 5221-20 du code du travail sans imposer de critères discriminants à l'égard des candidats potentiels pour le poste proposé ; que la société pouvait en effet imposer aux candidats d'être titulaires d'une licence restauration dès lors qu'elle recherche une personne capable de gérer le restaurant ; que Pôle emploi a validé cette annonce ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable à défaut de motivation distincte de la requête de 1ère instance ; qu'à titre subsidiaire, elle est infondée ; que l'administration a estimé à bon droit que l'emploi de responsable de restauration ne faisait pas partie de la liste des métiers en tension ; qu'en vertu du code de la santé publique, seul l'exploitant a l'obligation d'être titulaire d'une licence restaurant ; que la fiche Rome Pôle emploi G1402 Management d'hôtel-restaurant ne précise pas comme pré-requis obligatoire l'obtention de ce type de licence ; que l'exigence formulée par la société était donc destinée à faire échec à toute autre candidature que celle de Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les conclusions de M. Roussel rapporteur public ;
- Considérant que la société Akira a présenté le 9 octobre 2012 une demande d'autorisation de travail en faveur de MmeA..., de nationalité sud-coréenne, pour un poste de responsable de restaurant ; que le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a rejeté cette demande par une décision en date du 19 décembre 2012 ; que Mme A...demande notamment l'annulation du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1°) La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2°) L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3°) le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4°) Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5°) Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6°) Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la demande d'autorisation de travail portait sur un emploi de " responsable de restaurant ", lequel ne fait pas partie des métiers reconnus en tension pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ;
- Considérant, en second lieu, qu'il est également constant que, pour la profession de responsable de restaurant, Pôle emploi disposait, au second trimestre 2012, de 2403 demandes pour 274 offres ; qu'il existait ainsi un écart significatif entre les demandes et offres d'emploi ; que si Mme A...soutient que l'emploi proposé exigeait des connaissances et compétences spécifiques, à savoir être titulaire d'un permis d'exploitation, l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique n'exige une telle détention que pour l'exploitant du restaurant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a estimé que l'obligation d'être titulaire d'un permis d'exploitation en restauration, dite " licence restaurant ", constituait un élément discriminant permettant d'écarter des candidats et de favoriser Mme A...et que cette circonstance pouvait faire douter de la réalité et du sérieux de la recherche préalable ; que la circonstance que Pôle emploi ait accepté de publier cette annonce d'emploi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que dans ces conditions, le tribunal a estimé à bon droit que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation de travail sollicitée et a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que les conclusions tendant aux entiers dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé à la société Akira. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA04997