CETATEXT000030997681 J1_L_2015_07_000001405189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/76/CETATEXT000030997681.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/07/2015, 14PA05189, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA05189 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête et les pièces, enregistrées les 22 décembre 2014 et 25 juin 2015, présentées pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410879/5-2 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2014 refusant de délivrer le certificat de résidence à MmeA..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de police n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi qu'en tant que salariée sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnait l'article 6-1° de l'accord franco-algérien en ce qu'elle justifie d'une durée de présence sur le territoire français supérieure à dix années ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en ce qu'elle est âgée de 72 ans, qu'elle est suivie pour un cancer et qu'elle bénéficie en France de la présence et du soutien de son enfant unique ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 25 juin 2015, le mémoire en défense présenté par le préfet de police ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens " insuffisance de motivation et défaut d'examen particulier, méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et erreur manifeste d'appréciation " sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., née le 7 octobre 1942, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français en septembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par une décision du 19 mai 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, le tribunal a estimé que les documents produits par Mme A...pour 2006 et 2007 n'étaient pas suffisamment nombreux pour justifier sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix années ; que, toutefois, Mme A...a produit une attestation d'aide médicale d'Etat datée du 6 février 2006, trois ordonnances médicales en date des 14, 18 et 19 décembre ainsi qu'une déclaration de revenus de 2006 ; que pour l'année 2007 la requérante a produit un duplicata d'attestation d'aide médicale d'Etat du 21 juin 2007, des résultats d'analyses médicales du 18 juillet 2007, un courrier de l'Assurance maladie du 18 juillet 2007, une ordonnance médicale du 16 octobre 2007, des résultats d'analyses médicales datés du 31 octobre 2007 ainsi qu'une ordonnance médicale du 17 décembre 2007 ; que, par suite, et compte tenu de la production par Mme A...de nombreuses pièces pour les autres années en cause, le moyen tiré de ce qu'elle justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans doit être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA05189