CETATEXT000030997687 J1_L_2015_07_000001500574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/76/CETATEXT000030997687.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/07/2015, 15PA00574, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00574 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU HAGEGE M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 6 février 2015, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403082/2 du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et plus précisément le point 2.2.1 ; - méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2015 présenté pour M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Odier, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 février 2014 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen très détaillé de la situation personnelle du requérant ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'état de santé de sa femme ne suffisant pas à l'établir ; que, par ailleurs, ainsi que le requérant le dit lui-même, le tribunal a mentionné l'état de santé de sa femme ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur leur fondement par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, d'une part, que, s'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ; qu'il s'en suit que, si l'étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen présenté par M. A...tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en rejetant sa demande dès lors qu'il satisfaisait à certains critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2003 avec son épouse, titulaire d'un titre de séjour, que leur fils majeur, né le 6 mars 1990 vit également en France en situation régulière et y est scolarisé, que l'ensemble de ses attaches familiales sont sur le territoire français, que sa présence est nécessaire pour qu'il puisse s'occuper de son épouse, malade d'un lupus et qu'il justifie d'une forte intégration dans la société française ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme constitutives de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne, qui a en outre contesté au regard des pièces justificatives produites, sans être utilement contredit, la présence habituelle de M. A...sur le territoire français depuis 2003, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA00574