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15PA01201

CETATEXT000030997697 J1_L_2015_07_000001501201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/76/CETATEXT000030997697.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/07/2015, 15PA01201, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA01201 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU FOUSSARD M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu, enregistrée le 19 mars 2015, la décision n° 380498 du 16 mars 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 13PA03169 et 13PA03170 par lesquels la Cour administrative d'appel de Paris a notamment rejeté la requête n° 13PA03169 de la Ville de Paris tendant notamment à l'annulation du jugement n° 1214045/7-2 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis tacite obtenu le 12 mai 2011 par la société PSIM et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure ; Vu la requête enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la ville de Paris représentée par son maire en exercice par MeF... ; la Ville de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214045/7-2 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...en ce qu'il a, d'une part, annulé le permis tacite obtenu par la société PSIM le 12 mai 2011 ainsi que le permis exprès délivré à la même société le 17 juin 2011, et d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont le timbre fiscal ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que la seule circonstance que l'ABF n'ait pas visé expressément les démolitions n'a aucune incidence sur le sens de la décision du maire, ni sur sa compétence, ni sur la protection garantie au site inscrit où se trouve la construction ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges n'ont pas précisé les raisons pour lesquelles la circonstance que l'ABF n'ait visé que le permis de construire ne permettait pas de considérer que l'avis favorable valait aussi sur le volet démolition, en cohérence avec l'arrêt Danthony du Conseil d'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour M. A... ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les termes de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme interdisent formellement au maire de s'affranchir de l'accord exprès de l'ABF pour un projet de démolition ; dans la mesure où l'absence d'avis conforme est au nombre des vices d'incompétence, la jurisprudence Danthony ne peut s'appliquer ; que le jugement est suffisamment motivé ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté par la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour la ville de Paris, par MeF... ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M.A..., par Me D... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2015, présenté pour la Ville de Paris ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le projet consiste en l'extension et la surélévation de deux niveaux d'un bâtiment existant, impliquant des démolitions partielles, préservant l'essentiel de la structure du bâtiment existant et la façade, et non en une construction nouvelle ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2015, présenté pour M. A...; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, la règle était fixée par l'article R. 425-18 et son jugement ne peut être annulé au vu d'une règle posée postérieurement à peine de rétroactivité contraire au droit à un procès équitable ; que les travaux emportant reconstruction, ils aboutissent à une construction nouvelle ; que, par suite, la hauteur maximum autorisable était de 10,75 mètres en application du 5° de l'article U.G.10.2.1 du règlement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2015, présentée pour la ville de Paris, par MeF... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juillet 2015, présentée pour M. A..., par Me D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - les observations de Me B...C...pour la Ville de Paris et de Me D...pour M. A... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision implicite du 12 mai 2011, puis un arrêté du 17 juin 2011, le maire de Paris a autorisé la société PSIM à construire un immeuble à usage d'habitation situé 7/9 impasse Truillot ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet envisagé, qui impliquait une démolition suivie d'une reconstruction, afin de surélever de deux niveaux un bâtiment à usage d'atelier et de le transformer en immeuble à usage d'habitation, a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, émis le 11 janvier 2011 ; que, par un arrêt du 20 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juin 2013 annulant la décision implicite du 12 mai 2011 et l'arrêté du 17 juin 2011 au motif que l'architecte des Bâtiments de France ne pouvait être regardé comme s'étant prononcé sur le volet démolition du projet et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée par la ville de Paris tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que par décision du 16 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt par lesquels la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la Cour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition " ; qu'aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France " ; qu'aux termes de l'article R. 425-18 du même code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ; que lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition ; que la reprise rétroactive d'une jurisprudence nouvelle qui ne comporte pas de réserve relative à son application dans le temps, comme en l'espèce, n'est que l'effet des voies normales du recours au juge ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'avis favorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France le 11 janvier 2011 sur le projet litigieux ne pouvait être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération au seul motif que cet avis ne visait que la demande de permis de construire et non la démolition préalable à la construction, alors qu'il avait relevé qu'une demande de permis de construire valant également permis de démolir avait été sollicitée ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  6. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin... " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions relatives à l'implantation des constructions établies en limite séparative qu'elles ne sont opposables qu'aux immeubles voisins, à savoir ceux situés de part et d'autre de cette limite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la construction projetée porte atteinte aux conditions d'éclairement de son immeuble, situé en vis-à-vis de cette construction par rapport à l'impasse Truillot, est inopérant et doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article U.G.10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatif au gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement : (...) 1°- Voies de largeur inférieure ou égale à 8 mètres : (...) a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, b - d'une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale (...) 5°- Cas des constructions nouvelles dont le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres : La hauteur H des gabarits-enveloppes définis aux § 1° à 4° ci-avant est réduite de 1 mètre. " ; que l'impasse Truillot a une largeur de 4,75 mètres ; qu'en application des dispositions précitées, l'horizontale du gabarit se situe à 11,75 mètres, sauf pour les constructions nouvelles dont le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ne conserve que la façade de deux étages, en modifiant en outre certaines de ses ouvertures, que 28% de la surface hors oeuvre nette existante est démolie, que la totalité de la toiture est démolie, qu'ont été ajoutés deux niveaux, soit autant que l'existant avant travaux, qu'une surface de 222 m² est construite, soit 45% de la surface d'origine, et que le projet emporte changement partiel de destination d'un usage mixte atelier et habitation en habitation ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le projet doit être regardé comme une construction nouvelle au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres ; que, par suite, l'horizontale du gabarit est réduite d'un mètre et se situe à 10,75 mètres ; que le permis de construire a été accordé pour un bâtiment dont la hauteur projetée est de 11,75 mètres, la circonstance que l'arrêté du 17 juin 2011 confirmant le permis tacite obtenu le 12 mai 2011 mentionne une hauteur de 12 mètres étant sans incidence ; que, par suite, il ne respecte pas ces dispositions ;
  8. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que l'illégalité mentionnée au point 7 affecte une partie identifiable du projet, à savoir la partie haute du 4ème niveau de la construction, et est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif sans remettre en cause sa conception générale ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être annulé en tant seulement qu'il annule totalement l'arrêté attaqué et non seulement en tant que le projet dépasse 10,75 mètres ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2000 euros à verser à ce titre à M. A...; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris sur ce fondement ; que, de même, ses conclusions présentées au titre des dépens doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juin 2013 est annulé en tant qu'il annule totalement l'arrêté attaqué. Article 2 : Le permis tacite obtenu le 12 mai 2011 par la société PSIM ainsi que le permis exprès qui lui a été délivré le 17 juin 2011 sont annulés en tant qu'ils autorisent la construction au-dessus de 10,75 mètres. Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris, à la société PSIM et à M. E... A.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 juillet
  13. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA01201

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