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13NT01231

CETATEXT000030997719 J4_L_2015_07_000001301231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997719.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 13NT01231, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 13NT01231 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP DELAGE BEDON ROUXEL Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes de : 1°) condamner la société Miroiterie de l'Ouest à lui verser une somme de 15 960,72 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant les châssis pompiers du bâtiment de la présidence de l'université d'Angers ; 2°) condamner la société Eiffage à lui verser une somme totale de 16 018,91 euros en réparation des désordres affectant les bâtiments de l'université d'Angers, comprenant une somme de 4 300 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés aux infiltrations affectant le troisième étage du bâtiment de la présidence de l'université, une somme de 4 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés aux fissurations sur le bâtiment de la faculté de droit, une somme de 1 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés au joint de dilatation du restaurant universitaire, une somme de 600 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés à la fissure affectant l'amphithéâtre Tamaris de la faculté de droit et une somme de 6 118,91 euros titre des travaux de reprise des désordres affectant la structure béton de la faculté de droit ; 3°) condamner solidairement la société GTM, aux droits de laquelle est venue la société Sogea Centre, la société Guérif et la société Axa, assureur de la société Centre Etanche, sous-traitant de GTM, à lui verser une somme de 2 500 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant le parking de l'école supérieure de tourisme et de l'hôtellerie de l'université d'Angers ; 4°) condamner solidairement le cabinet Arcature, la société CEP, devenue la société Bureau Veritas, et la société Lucas à lui verser une somme de 20 000 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant le sol du restaurant universitaire ; 5°) condamner la société Malcom à lui verser une somme de 2 400 euros au titre des travaux de reprise des désordres occasionnés par les fuites de la verrière de la bibliothèque universitaire ; 6°) condamner solidairement la société Sterec et la société Lévêque à lui verser une somme de 13 400 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres occasionnés par les fuites affectant les amphithéâtres de la faculté de droit ; 7°) condamner la société Sterec à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés au défaut d'étanchéité du solin situé à proximité de l'ascenseur au cinquième étage de la faculté de droit ; 8°) condamner la société Smac à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des travaux de reprise de l'asphalte ; 9°) mettre à la charge solidairement de la société Miroiterie de l'Ouest, la société Eiffage, la société GTM, aux droits de laquelle est venue la société Sogea Centre, la société Guérif, la société Centre Etanche et son assureur, la société Axa, le cabinet Arcature, la société CEP, devenue la société Bureau Veritas, la société Lucas, la société Malcom, la société Sterec, la société Lévêque et la société Smac, les dépens ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1008422 du 20 février 2013, le tribunal administratif de Nantes a 1°) rejeté les conclusions dirigées contre la société Axa, es-qualité d'assureur de la société Centre Etanche, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) condamné solidairement les sociétés Sogea Centre et Guerif à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole une somme de 2 500 euros en réparation des désordres affectant le parking de l'ESTHUA ; 3°) condamné la société Eiffage à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole une somme de 7 118,91 euros en réparation des désordres affectant le joint de dilatation du restaurant universitaire et le bandeau en béton du bâtiment de l'UFR de droit ; 4°) rejeté le surplus des demandes de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ; 5°) laissé les frais d'expertise à la charge définitive de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ; 6°) mis à la charge solidaire des sociétés Sogea Centre et Guerif le versement à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) mis à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole le versement à chacune des sociétés défenderesses (Lucas, Axa, Miroiteries de l'Ouest, Bureau Veritas et Levêque) d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2013, la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2013 en tant que : - il rejette ses demandes d'indemnisation concernant les châssis pompiers et les infiltrations en façades du bâtiment de la présidence de l'université, le revêtement de sol du restaurant universitaire, les infiltrations dans la bibliothèque universitaire, les infiltrations dans le bâtiment de la faculté de droit et les détériorations de l'asphalte aux abords du bâtiment de l'UFR de droit, - il laisse les frais d'expertise à sa charge, - il la condamne à verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacune des entreprises dont la responsabilité décennale a été écartée ; 2°) de condamner la société Miroiteries de l'Ouest à lui verser une somme de 15 960,72 euros en réparation des désordres affectant les châssis pompiers ; 3°) de condamner la société Eiffage à lui verser une somme de 4 900 euros en réparation des préjudices causés par les infiltrations en façades du bâtiment de la présidence de l'université et la fissure extérieure affectant l'amphithéâtre Tamaris de l'UFR de droit ; 4°) de condamner solidairement le cabinet Arcature, le bureau de contrôle Veritas, et la société Lucas à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des désordres affectant le sol du restaurant universitaire ; 5°) de condamner la société Malcom à lui verser une somme de 2 400 euros en réparation du préjudice résultant des fuites de la verrière de la bibliothèque universitaire ; 6°) de condamner la société Stérec à lui verser une somme de 13 400 euros en réparation du préjudice causé par les fuites affectant les amphithéâtres de l'UFR de droit et une somme de 4 500 euros en réparation des désordres affectant l'asphalte ; 7°) de condamner solidairement les sociétés Sogea Centre, Guerif, Lucas, Miroiteries de l'Ouest, Bureau Veritas, Stérec, Eiffage, Malcom et Arcature à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'être revêtu de la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur, comme le prescrit l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; - la seule circonstance que l'expert n'ait pas personnellement constaté l'ouverture des châssis pompiers, désordre inopiné et par nature imprévisible, ne suffit pas à en écarter la réalité, d'ailleurs établie par un constat d'huissier du 29 mars 2013 et une attestation d'un usager de l'établissement ; l'expert admettait qu'un tel désordre, à la condition qu'il soit avéré, était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et qu'on devrait l'attribuer à un défaut d'exécution ; - le tribunal a écarté les demandes concernant les infiltrations en façade du bâtiment de la présidence de l'université alors que l'expert a reconnu qu'elles rendaient l'immeuble impropre à sa destination, qu'elles étaient dues à un défaut d'exécution des ouvrages par la société Eiffage et préconisait des travaux de reprise conformément au devis établi par la société responsable, d'un montant de 4 300 euros ; l'ampleur et les conséquences de ce désordre sont corroborées par un constat d'huissier et l'attestation d'un usager ; - en ce qui concerne les désordres affectant le sol du restaurant universitaire, les désordres sont généralisés sur une surface de 180m2 et sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination compte tenu du risque de chutes pour les usagers ; c'est à tort que l'expert attribue une part de responsabilité à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole en raison du choix de ce revêtement inapproprié, alors que la responsabilité en incombe solidairement au cabinet Arcature et au bureau de contrôle CEP devenu Bureau Veritas, qui ont manqué à leur obligation de conseil et doivent être condamnés à lui verser une somme de 20 000 euros à ce titre ; - en ce qui concerne les fuites dans la bibliothèque universitaire, l'expert s'est borné à constater que des travaux de reprise avaient eu lieu et qu'il restait seulement à reprendre la peinture, l'huissier indique dans son constat que de nouvelles infiltrations se sont toutefois produites depuis et ont entraîné des dégâts et gênes pour les utilisateurs ; ces désordres résultent de la réalisation défectueuses par la société Malcom de la verrière et du chéneau ; - les fuites dans les amphithéâtres ont provoqué, selon l'huissier de justice, des chutes d'éléments de bois et plâtre, et la proximité des infiltrations avec les câbles électriques crée un risque pour la sécurité des usagers ; la société Stérec, titulaire du lot étanchéité-couverture devra répondre de ces désordres et supporter les travaux de reprise estimés à 13 400 euros par l'expert ; cette même société devra répondre des fuites à proximité de l'ascenseur au 5ème étage pour un montant de 2 300 euros ; - l'expert a considéré que les désordres affectant l'asphalte rendaient l'immeuble impropre à sa destination en raison de la présence généralisée de bullage créant un risque de chute pour les piétons : la société Smac, responsable du défaut d'exécution, devra verser une somme de 4 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2013, la société anonyme (SA) Miroiteries de l'Ouest, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole du versement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est intervenue que sur le bâtiment de la présidence de l'université et la maison de l'étudiant ainsi que le parking attenant, et a livré et posé les 6 châssis pompiers ; l'allégation d'ouverture intempestive de deux de ces châssis plusieurs années après la réception sans réserve de ces ouvrages n'a pu être constatée par l'expert, qui s'est borné à dire que ce désordre, " quand il se produit " rend l'immeuble impropre à sa destination, et évoque dans le même temps un problème de maintenance et d'entretien. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, la société Bureau Veritas, représentée par MeB..., conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête, comme étant irrecevable dès lors que les désordres ressortissent de la garantie de bon fonctionnement dont le contrôleur technique n'a pas à répondre, ou subsidiairement comme n'étant pas fondée ; 2°) à titre encore plus subsidiaire, à ce que le maître d'ouvrage conserve à sa charge 15% du coût de la reprise du sol collé du restaurant universitaire comme estimé par l'expert, et à ce que la société Lucas et le cabinet Arcature le garantissent solidairement de toute condamnation ; 3°) à la mise à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole d'une somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action en réparation du sol collé, qui relève de la garantie biennale, est prescrite ; - subsidiairement, le désordre n'est pas généralisé mais circonscrit près du scramble, la ligne de self et la zone de cuisson ; les causes retenues par l'expert (fréquentation intensive, absence de barres de seuil et reprises sommaires à certains endroits) corroborent son absence totale de responsabilité dans ces désordres ; - la spécificité de la mission du contrôleur technique, en vertu des articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, le fait échapper à la présomption générale de responsabilité décennale des constructeurs, sa responsabilité se limite à la mission confiée par le maître de l'ouvrage, qui ne peut s'étendre à la conception ni à l'exécution de l'ouvrage ; il n'a pas davantage de mission générale de conseil ; en l'espèce la mission de CEP devenue Bureau Veritas s'est limitée au contrôle technique des bâtiments de l'UFR de droit, la bibliothèque et le restaurant universitaires ainsi que le parking souterrain ; le marché passé le 19 décembre 1994 ne permet pas de savoir quel type de mission lui était dévolue ; la requérante n'établit pas ainsi qu'il lui incombe que cette mission ait pu porter sur le sol collé. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, la société à responsabilité limitée (SARL) Lucas Angers, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa responsabilité dans les désordres affectant le sol collé ne peut être que très partielle dès lors qu'elle n'a pas participé au choix du matériau et qu'aucun défaut de mise en oeuvre ne lui est reproché. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2014, la société Sogéa Centre, venant aux droits de la société GTM, représentée par MeE..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions tendant à mettre en oeuvre sa responsabilité ou sa garantie, ou encore des conclusions tendant à sa condamnation solidaire à la somme demandée par l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la condamnation de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 750 euros par application de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, qu'elle ne peut faire l'objet que d'une condamnation solidaire avec la société Guerif, et que les condamnations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent se faire au prorata des condamnations prononcées et ne sauraient dès lors excéder en ce qui la concerne 5% ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Miroiteries de l'Ouest, Eiffage, Guerif, Arcature, Lucas, Malcom et Stérec, à la garantir à hauteur de 95% des condamnations prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a exécuté spontanément les condamnations prononcées par le jugement contesté ; - l'unique désordre qu'on lui reproche est un défaut d'exécution ponctuel par son sous-traitant, désordre mineur dont le coût de reprise se limite à 2 500 euros. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2014, la société à responsabilité limitée (SARL) Arcature, représentée par MeC..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, ou subsidiairement, comme étant mal fondée ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des autres parties à la garantir de toute condamnation ; 3°) dans tous les cas, à la condamnation de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appelant ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - un revêtement dissociable du sol n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; - les désordres étant ponctuels et localisés, sans incidence sur la sécurité des usagers, ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et ne peuvent emporter mise en oeuvre de la garantie décennale. Une mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2014 aux sociétés Stérec, Eiffage, Guerif et Malcom. Par ordonnance du 24 avril 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2014 puis par ordonnance du 1er juillet 2014, reportée au 15 juillet suivant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la société Sogea, et de MeD..., représentant la SARL Lucas.

  1. Considérant que par une convention du 24 juillet 1996, modifiée par un avenant du 23 décembre 1998, et une convention du 24 mars 1997, l'Etat a confié au district de l'agglomération angevine, devenu communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, la construction de divers ouvrages et bâtiments pour l'université d'Angers et le CROUS de Nantes, répartis en trois ensembles immobiliers ; que le district de l'agglomération angevine a délégué la maîtrise d'ouvrage de ces opérations à la société d'aménagement de la région d'Angers ; que, parmi les entreprises ayant participé à la construction des locaux de la maison de l'étudiant et de la présidence de l'université, un groupement solidaire composé de la société Fonteneau, de la société Blandin, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage, et de la société Brochard et Gaudichet, était chargé du lot " Gros oeuvre ", et la société Miroiterie de l'Ouest du lot " Façades/Murs rideaux " ; qu'en ce qui concerne l'ensemble immobilier accueillant la faculté de droit, la bibliothèque universitaire et le restaurant universitaire, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement conjoint dont le mandataire était le cabinet Arcature, le contrôle technique à la société CEP, devenue la société Bureau Veritas, le lot " Menuiserie extérieures, occultations et bardage " à un groupement solidaire dont le mandataire était la société Malcom, les lots " Revêtements de sols collés ", " Revêtements muraux " et " Peinture " à la société Lucas, et le lot " Etanchéité/couverture " à la société Sterec, qui a eu recours à deux sous-traitants, la société Lévêque et la société Smac ; que s'agissant du bâtiment accueillant l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie de l'université d'Angers (ESTHUA), la maîtrise d'oeuvre a été exercée par un groupement conjoint dont le mandataire était le cabinet Arcature, et les lots " VRD/terrassements/espaces verts ", " Fondations spéciales ", " Gros oeuvre ", " Charpente métallique " et " Etanchéité/couverture/bardage " ont été confiés à un groupement solidaire composé de la société GTM, aux droits de laquelle est venue la société Sogea Centre, et de la société Guérif, qui ont eu recours à un sous-traitant, la société Centre Etanche, depuis lors disparue et ayant pour assureur la société Axa ; que les différents ouvrages ont été réceptionnés entre le 17 février 1998 et le 8 septembre 2000, puis remis à l'Etat ; que différents désordres ont été constatés à compter du début de l'année 2002 dans les bâtiments de la faculté de droit, de l'ESTHUA, de la présidence de l'université, du restaurant universitaire et de la bibliothèque universitaire ; qu'un expert a été désigné en référé, par ordonnance du 25 février 2008, et a déposé son rapport le 10 juin 2010 ; que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner les constructeurs susmentionnés, sur le fondement de leur responsabilité décennale ou contractuelle, à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces désordres ; que par la présente requête l'intéressée relève appel, en invoquant le seul fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2013 en tant qu'il rejette ses demandes d'indemnisation concernant les châssis pompiers et les infiltrations en façades du bâtiment de la présidence de l'université, le revêtement de sol du restaurant universitaire, les infiltrations dans la bibliothèque universitaire, les infiltrations dans le bâtiment de la faculté de droit et les détériorations de l'asphalte aux abords du bâtiment de l'UFR de droit, laisse les frais d'expertise à sa charge et la condamne à verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacune des entreprises dont la responsabilité a été écartée ; Sur la fin de non recevoir opposée par la SARL cabinet Arcature :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 10 juillet 2008, le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a donné délégation à son président pour intenter les actions en justice au nom de la communauté d'agglomération ; que les conventions de délégation de la maîtrise d'ouvrage par l'Etat au district de l'agglomération angevine devenu communauté d'agglomération Angers Loire Métropole conféraient à cette dernière la responsabilité de mettre en oeuvre les actions en garantie, notamment la garantie décennale, afférentes aux ouvrages en cause ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société cabinet Arcature, tirée du défaut de qualité pour agir du président de la communauté d'agglomération, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement et le rapporteur, conformément à ces prescriptions ; que la circonstance que l'exemplaire du jugement qui a été notifié à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
  4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; En ce qui concerne les désordres affectant les châssis d'accès pompiers :
  5. Considérant que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole soutient que deux des six châssis pompiers du bâtiment de la présidence de l'université se sont ouverts inopinément à deux reprises et que ces ouvrages ont dû être condamnés ; qu'elle estime que ces châssis sont dans ces conditions affectés d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale de la société Miroiterie de l'Ouest, qui les a installés ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les châssis litigieux auraient été condamnés à la demande de la commission intercommunale de sécurité ; que les opérations d'expertise n'ont pas permis de vérifier l'existence du désordre allégué et que l'expert a, en tout état de cause, préconisé l'installation de garde-corps extérieurs escamotables, sur lesquels le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a donné un accord de principe le 27 août 2009, ainsi qu'une maintenance régulière des ouvrages ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'ouvrage n'était pas rendu impropre à sa destination et a rejeté pour ce motif sa demande de condamnation de la société Miroiterie de l'Ouest ; En ce qui concerne les infiltrations d'eau en façade du bâtiment de la présidence de l'université :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'expert a constaté la présence de trois traces d'infiltrations sur la façade du bâtiment au niveau du 3ème étage, et les a attribués à un problème de liaison avec l'acrotère, le 4ème niveau étant une terrasse accessible, et aux caches en aluminium sur les acrotères BA, travaux réalisés par la société Eiffage, il a toutefois relevé que ces infiltrations n'étaient pas très prononcées ; que la requérante n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments suffisants pour établir que l'ouvrage serait rendu impropre à sa destination par l'ampleur et les conséquences de ces infiltrations à l'intérieur du bâtiment ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la société Eiffage, sur le fondement de la responsabilité décennale, à lui rembourser le coût de reprise de ce désordre ; En ce qui concerne le revêtement de sol du restaurant universitaire :
  7. Considérant que l'expert a constaté un bullage significatif du sol constitué de dalles en caoutchouc collées, principalement à proximité de la ligne de self et de la zone de cuisson sur une surface d'environ 180 m2, et que ces désordres seraient selon lui imputables à un vice de conception, par le choix d'un matériau inapproprié pour un secteur de fort passage, et seraient aggravés par les nettoyages imparfaits, la disparition des barres de seuil et des reprises sommaires ; que, toutefois, il ne résulte d'aucun élément circonstancié du rapport d'expertise ou des productions de la requérante, que la mise en place d'un revêtement de sol en caoutchouc aurait été inadaptée à l'usage envisagé ni que le bullage de ce revêtement serait généralisé au point de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que dans ces conditions, la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation solidaire du cabinet Arcature, de la société Bureau Veritas, et de la société Lucas à lui rembourser le coût de reprise des désordres affectant le sol du restaurant universitaire ; En ce qui concerne les infiltrations d'eau dans la bibliothèque universitaire :
  8. Considérant que l'expert a constaté que les fuites provenant de la verrière avaient été traitées et qu'il ne restait plus qu'à reprendre les désordres consécutifs, notamment la remise en peinture après nettoyage, pour un coût estimé de 2 400 euros ; qu'en l'absence de toute appréciation portée sur les conditions d'exécution des travaux de reprises ou sur leur caractère suffisant pour prévenir la survenance de nouvelles infiltrations, les allégations de l'expert selon lesquelles ce désordre rendrait l'immeuble impropre à sa destination ne peuvent être tenues pour fondées ; qu'il ne résulte pas davantage du constat fait le 29 mars 2013 par l'huissier diligenté par la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole que de nouvelles infiltrations d'eau se seraient produites postérieurement aux travaux de reprise ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que l'ampleur des infiltrations d'eau et leurs conséquences feraient obstacle à l'utilisation normale de la bibliothèque et rendraient celle-ci impropre à sa destination, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la société Malcom sur le fondement de la garantie décennale ; En ce qui concerne les infiltrations d'eau dans le bâtiment de la faculté de droit :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux amphithéâtres situés au quatrième étage de la faculté de droit ont été affectés par des infiltrations d'eau, qui ont endommagé par endroits le placage bois, le revêtement acoustique, les plinthes, les rangements et le couloir intérieur d'accès en ce qui concerne l'amphithéâtre Amande, et ont ponctuellement détérioré les peintures de l'amphithéâtre Tamaris ; qu'il résulte également de l'instruction que des désordres sont apparus au cinquième étage de la faculté de droit, à proximité de l'ascenseur, qui seraient liés à un défaut d'étanchéité du solin ; que la requérante n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments suffisants pour établir que l'ouvrage serait rendu impropre à sa destination par l'ampleur et les conséquences de ces infiltrations à l'intérieur du bâtiment ; que l'existence d'un risque pour la sécurité, mentionné pour la première fois dans le constat d'huissier du 29 mars 2013, ne saurait par ailleurs résulter de la seule et relative proximité des câbles électriques dans les endroits concernés par les infiltrations d'eau dès lors qu'il n'est aucunement établi que ceux-ci pourraient être mis à nu ou endommagés ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la société Eiffage, s'agissant des amphithéâtres, et de la société Sterec, s'agissant du cinquième étage ; En ce qui concerne les détériorations de l'asphalte :
  10. Considérant que l'expert a constaté la présence de boursouflures pouvant atteindre une hauteur de cinq centimètres, plus particulièrement localisées sur la rampe principale permettant l'accès des piétons à la faculté de droit, à la bibliothèque et au restaurant universitaire, nécessitant la reprise des deux tiers de la surface de la rampe et une dizaine de reprises ponctuelles par ailleurs, et attribue ce bullage généralisé à un défaut d'exécution, l'asphalte ayant été coulé dans de mauvaises conditions climatiques ou sur des supports mal préparés ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce désordre, en dépit des inconvénients qu'il engendre pour les piétons, serait de nature à rendre impropre à leur destination les bâtiments universitaires susmentionnés ; que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole n'est dès lors pas fondée à rechercher la condamnation de la société Stérec au titre de la garantie décennale ; Sur les frais d'expertise :
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge exclusive les honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 19 077,92 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes ; Sur les appels en garantie :
  12. Considérant que le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société Bureau Veritas, de la société Sogea Centre venant aux droits de la société GTM et de la SARL Arcature, les conclusions d'appel en garantie qu'elles présentent sont sans objet ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes après avoir condamné solidairement les sociétés Sogea Centre et Guerif à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des désordres affectant le parking de l'ESTHUA et condamné la société Eiffage à lui verser une somme de 7 118,91 euros en réparation des désordres affectant le joint de dilatation du restaurant universitaire et le bandeau en béton du bâtiment de l'UFR de droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole est rejetée. Article 2 : : Les conclusions d'appel en garantie de la société Bureau Veritas, de la société Sogéa Centre venant aux droits de la société GTM et de la SARL Arcature sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des sociétés Sogea Centre, Guerif, Lucas, Miroiteries de l'Ouest, Bureau Veritas, Stérec, Eiffage, Malcom et Arcature présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, la SA Miroiteries de l'Ouest, la société Sogea Centre, la société Guerif, la société Lucas, la société Bureau Veritas, la société Stérec, la société Eiffage, la société Malcom et la SARL Arcature. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.H..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  15. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01231

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