CETATEXT000030997719 J4_L_2015_07_000001301231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997719.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 13NT01231, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 13NT01231 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP DELAGE BEDON ROUXEL Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes de : 1°) condamner la société Miroiterie de l'Ouest à lui verser une somme de 15 960,72 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant les châssis pompiers du bâtiment de la présidence de l'université d'Angers ; 2°) condamner la société Eiffage à lui verser une somme totale de 16 018,91 euros en réparation des désordres affectant les bâtiments de l'université d'Angers, comprenant une somme de 4 300 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés aux infiltrations affectant le troisième étage du bâtiment de la présidence de l'université, une somme de 4 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés aux fissurations sur le bâtiment de la faculté de droit, une somme de 1 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés au joint de dilatation du restaurant universitaire, une somme de 600 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés à la fissure affectant l'amphithéâtre Tamaris de la faculté de droit et une somme de 6 118,91 euros titre des travaux de reprise des désordres affectant la structure béton de la faculté de droit ; 3°) condamner solidairement la société GTM, aux droits de laquelle est venue la société Sogea Centre, la société Guérif et la société Axa, assureur de la société Centre Etanche, sous-traitant de GTM, à lui verser une somme de 2 500 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant le parking de l'école supérieure de tourisme et de l'hôtellerie de l'université d'Angers ; 4°) condamner solidairement le cabinet Arcature, la société CEP, devenue la société Bureau Veritas, et la société Lucas à lui verser une somme de 20 000 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant le sol du restaurant universitaire ; 5°) condamner la société Malcom à lui verser une somme de 2 400 euros au titre des travaux de reprise des désordres occasionnés par les fuites de la verrière de la bibliothèque universitaire ; 6°) condamner solidairement la société Sterec et la société Lévêque à lui verser une somme de 13 400 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres occasionnés par les fuites affectant les amphithéâtres de la faculté de droit ; 7°) condamner la société Sterec à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés au défaut d'étanchéité du solin situé à proximité de l'ascenseur au cinquième étage de la faculté de droit ; 8°) condamner la société Smac à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des travaux de reprise de l'asphalte ; 9°) mettre à la charge solidairement de la société Miroiterie de l'Ouest, la société Eiffage, la société GTM, aux droits de laquelle est venue la société Sogea Centre, la société Guérif, la société Centre Etanche et son assureur, la société Axa, le cabinet Arcature, la société CEP, devenue la société Bureau Veritas, la société Lucas, la société Malcom, la société Sterec, la société Lévêque et la société Smac, les dépens ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1008422 du 20 février 2013, le tribunal administratif de Nantes a 1°) rejeté les conclusions dirigées contre la société Axa, es-qualité d'assureur de la société Centre Etanche, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) condamné solidairement les sociétés Sogea Centre et Guerif à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole une somme de 2 500 euros en réparation des désordres affectant le parking de l'ESTHUA ; 3°) condamné la société Eiffage à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole une somme de 7 118,91 euros en réparation des désordres affectant le joint de dilatation du restaurant universitaire et le bandeau en béton du bâtiment de l'UFR de droit ; 4°) rejeté le surplus des demandes de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ; 5°) laissé les frais d'expertise à la charge définitive de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ; 6°) mis à la charge solidaire des sociétés Sogea Centre et Guerif le versement à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) mis à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole le versement à chacune des sociétés défenderesses (Lucas, Axa, Miroiteries de l'Ouest, Bureau Veritas et Levêque) d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2013, la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2013 en tant que : - il rejette ses demandes d'indemnisation concernant les châssis pompiers et les infiltrations en façades du bâtiment de la présidence de l'université, le revêtement de sol du restaurant universitaire, les infiltrations dans la bibliothèque universitaire, les infiltrations dans le bâtiment de la faculté de droit et les détériorations de l'asphalte aux abords du bâtiment de l'UFR de droit, - il laisse les frais d'expertise à sa charge, - il la condamne à verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacune des entreprises dont la responsabilité décennale a été écartée ; 2°) de condamner la société Miroiteries de l'Ouest à lui verser une somme de 15 960,72 euros en réparation des désordres affectant les châssis pompiers ; 3°) de condamner la société Eiffage à lui verser une somme de 4 900 euros en réparation des préjudices causés par les infiltrations en façades du bâtiment de la présidence de l'université et la fissure extérieure affectant l'amphithéâtre Tamaris de l'UFR de droit ; 4°) de condamner solidairement le cabinet Arcature, le bureau de contrôle Veritas, et la société Lucas à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des désordres affectant le sol du restaurant universitaire ; 5°) de condamner la société Malcom à lui verser une somme de 2 400 euros en réparation du préjudice résultant des fuites de la verrière de la bibliothèque universitaire ; 6°) de condamner la société Stérec à lui verser une somme de 13 400 euros en réparation du préjudice causé par les fuites affectant les amphithéâtres de l'UFR de droit et une somme de 4 500 euros en réparation des désordres affectant l'asphalte ; 7°) de condamner solidairement les sociétés Sogea Centre, Guerif, Lucas, Miroiteries de l'Ouest, Bureau Veritas, Stérec, Eiffage, Malcom et Arcature à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'être revêtu de la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur, comme le prescrit l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; - la seule circonstance que l'expert n'ait pas personnellement constaté l'ouverture des châssis pompiers, désordre inopiné et par nature imprévisible, ne suffit pas à en écarter la réalité, d'ailleurs établie par un constat d'huissier du 29 mars 2013 et une attestation d'un usager de l'établissement ; l'expert admettait qu'un tel désordre, à la condition qu'il soit avéré, était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et qu'on devrait l'attribuer à un défaut d'exécution ; - le tribunal a écarté les demandes concernant les infiltrations en façade du bâtiment de la présidence de l'université alors que l'expert a reconnu qu'elles rendaient l'immeuble impropre à sa destination, qu'elles étaient dues à un défaut d'exécution des ouvrages par la société Eiffage et préconisait des travaux de reprise conformément au devis établi par la société responsable, d'un montant de 4 300 euros ; l'ampleur et les conséquences de ce désordre sont corroborées par un constat d'huissier et l'attestation d'un usager ; - en ce qui concerne les désordres affectant le sol du restaurant universitaire, les désordres sont généralisés sur une surface de 180m2 et sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination compte tenu du risque de chutes pour les usagers ; c'est à tort que l'expert attribue une part de responsabilité à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole en raison du choix de ce revêtement inapproprié, alors que la responsabilité en incombe solidairement au cabinet Arcature et au bureau de contrôle CEP devenu Bureau Veritas, qui ont manqué à leur obligation de conseil et doivent être condamnés à lui verser une somme de 20 000 euros à ce titre ; - en ce qui concerne les fuites dans la bibliothèque universitaire, l'expert s'est borné à constater que des travaux de reprise avaient eu lieu et qu'il restait seulement à reprendre la peinture, l'huissier indique dans son constat que de nouvelles infiltrations se sont toutefois produites depuis et ont entraîné des dégâts et gênes pour les utilisateurs ; ces désordres résultent de la réalisation défectueuses par la société Malcom de la verrière et du chéneau ; - les fuites dans les amphithéâtres ont provoqué, selon l'huissier de justice, des chutes d'éléments de bois et plâtre, et la proximité des infiltrations avec les câbles électriques crée un risque pour la sécurité des usagers ; la société Stérec, titulaire du lot étanchéité-couverture devra répondre de ces désordres et supporter les travaux de reprise estimés à 13 400 euros par l'expert ; cette même société devra répondre des fuites à proximité de l'ascenseur au 5ème étage pour un montant de 2 300 euros ; - l'expert a considéré que les désordres affectant l'asphalte rendaient l'immeuble impropre à sa destination en raison de la présence généralisée de bullage créant un risque de chute pour les piétons : la société Smac, responsable du défaut d'exécution, devra verser une somme de 4 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2013, la société anonyme (SA) Miroiteries de l'Ouest, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole du versement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est intervenue que sur le bâtiment de la présidence de l'université et la maison de l'étudiant ainsi que le parking attenant, et a livré et posé les 6 châssis pompiers ; l'allégation d'ouverture intempestive de deux de ces châssis plusieurs années après la réception sans réserve de ces ouvrages n'a pu être constatée par l'expert, qui s'est borné à dire que ce désordre, " quand il se produit " rend l'immeuble impropre à sa destination, et évoque dans le même temps un problème de maintenance et d'entretien. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, la société Bureau Veritas, représentée par MeB..., conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête, comme étant irrecevable dès lors que les désordres ressortissent de la garantie de bon fonctionnement dont le contrôleur technique n'a pas à répondre, ou subsidiairement comme n'étant pas fondée ; 2°) à titre encore plus subsidiaire, à ce que le maître d'ouvrage conserve à sa charge 15% du coût de la reprise du sol collé du restaurant universitaire comme estimé par l'expert, et à ce que la société Lucas et le cabinet Arcature le garantissent solidairement de toute condamnation ; 3°) à la mise à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole d'une somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action en réparation du sol collé, qui relève de la garantie biennale, est prescrite ; - subsidiairement, le désordre n'est pas généralisé mais circonscrit près du scramble, la ligne de self et la zone de cuisson ; les causes retenues par l'expert (fréquentation intensive, absence de barres de seuil et reprises sommaires à certains endroits) corroborent son absence totale de responsabilité dans ces désordres ; - la spécificité de la mission du contrôleur technique, en vertu des articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, le fait échapper à la présomption générale de responsabilité décennale des constructeurs, sa responsabilité se limite à la mission confiée par le maître de l'ouvrage, qui ne peut s'étendre à la conception ni à l'exécution de l'ouvrage ; il n'a pas davantage de mission générale de conseil ; en l'espèce la mission de CEP devenue Bureau Veritas s'est limitée au contrôle technique des bâtiments de l'UFR de droit, la bibliothèque et le restaurant universitaires ainsi que le parking souterrain ; le marché passé le 19 décembre 1994 ne permet pas de savoir quel type de mission lui était dévolue ; la requérante n'établit pas ainsi qu'il lui incombe que cette mission ait pu porter sur le sol collé. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, la société à responsabilité limitée (SARL) Lucas Angers, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa responsabilité dans les désordres affectant le sol collé ne peut être que très partielle dès lors qu'elle n'a pas participé au choix du matériau et qu'aucun défaut de mise en oeuvre ne lui est reproché. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2014, la société Sogéa Centre, venant aux droits de la société GTM, représentée par MeE..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions tendant à mettre en oeuvre sa responsabilité ou sa garantie, ou encore des conclusions tendant à sa condamnation solidaire à la somme demandée par l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la condamnation de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 750 euros par application de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, qu'elle ne peut faire l'objet que d'une condamnation solidaire avec la société Guerif, et que les condamnations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent se faire au prorata des condamnations prononcées et ne sauraient dès lors excéder en ce qui la concerne 5% ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Miroiteries de l'Ouest, Eiffage, Guerif, Arcature, Lucas, Malcom et Stérec, à la garantir à hauteur de 95% des condamnations prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a exécuté spontanément les condamnations prononcées par le jugement contesté ; - l'unique désordre qu'on lui reproche est un défaut d'exécution ponctuel par son sous-traitant, désordre mineur dont le coût de reprise se limite à 2 500 euros. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2014, la société à responsabilité limitée (SARL) Arcature, représentée par MeC..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, ou subsidiairement, comme étant mal fondée ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des autres parties à la garantir de toute condamnation ; 3°) dans tous les cas, à la condamnation de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appelant ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - un revêtement dissociable du sol n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; - les désordres étant ponctuels et localisés, sans incidence sur la sécurité des usagers, ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et ne peuvent emporter mise en oeuvre de la garantie décennale. Une mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2014 aux sociétés Stérec, Eiffage, Guerif et Malcom. Par ordonnance du 24 avril 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2014 puis par ordonnance du 1er juillet 2014, reportée au 15 juillet suivant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la société Sogea, et de MeD..., représentant la SARL Lucas.
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