CETATEXT000030997720 J4_L_2015_07_000001301337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997720.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 13NT01337, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 13NT01337 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE B G ASSOCIES M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public industriel et commercial Neotoa exerçant sous le nom commercial " Habitat 35 " a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner M.A..., architecte maitre d'oeuvre, et la société Cardinal, entreprise générale, à lui verser la somme totale de 22 862,34 euros, au titre de la garantie des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Rennes au profit du syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Mélior " et de certains copropriétaires. Par un jugement n° 0904328 du 18 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Cardinal à verser à " Habitat 35 " la somme de 12 538 euros TTC. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2013, la société Cardinal, représentée par la SCP Bessy-Gaborel, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 18 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que " Habitat 35 " soit condamné à lui verser une somme de 102 560,78 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie ; 2°) de condamner " Habitat 35 " à lui verser la somme précitée de 102 560,78 euros ; 3°) d'ordonner la compensation entre les sommes dûes par les deux parties ; 4°) de mettre à la charge d'" Habitat 35 " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - " Habitat 35 " n'a pas contesté que le solde du marché d'un montant de 102 560,78 euros lui restait dû et s'est borné à invoquer l'exception de prescription quadriennale ; - elle a établi deux projets de décomptes concernant les travaux afférents aux logements locatifs et en accession à la propriété ; ce décompte a été approuvé par le maitre d'ouvrage qui en a effectué le règlement à l'exception des retenues de garantie avec un versement ultérieur, suite à sa réclamation du 9 juin 2006, concernant uniquement celle des logements locatifs ; - les comptes peuvent être apurés par compensation avec versement du solde résiduel de 102 560, 78 euros, cette retenue étant motivée par la procédure initiée par la copropriété ; - " Habitat 35 " n'est pas fondé à lui opposer l'exception de prescription quadriennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, " Habitat 35 " conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Cardinal le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société requérante a présenté pour la première fois sa demande reconventionnelle par mémoire du 23 juin 2011 devant le tribunal ; l'expert judiciaire n'a pas fait état d'une quelconque créance ; elle n'a présenté devant les premiers juges que deux courriers rédigés en 2009 et 2010 et insuffisamment probants ; les éléments versés pour la première fois en appel ne permettent pas davantage de justifier sa créance dès lors qu'elle ne produit toujours pas de décompte général définitif ou de situation de travaux ; - à la supposer même établie, la créance dont se prévaut la société Cardinal est prescrite ; la déchéance quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2005 et aucun acte interruptif n'est intervenu avant le 23 juin 2011 ; les courriers dont elle se prévaut et l'instance en référé expertise n'ont pas interrompu la déchéance quadriennale pas plus que le versement de la somme de 114 331,05 euros, étrangère à sa réclamation. Un courrier a été adressé aux parties le 6 janvier 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 3 février 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le décret N° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. - les observations de Me C...pour la société Cardinal ; - et les observations de Me B...pour Habitat
- Considérant que l'OPAC 35 (Office public d'aménagement et de construction), devenu depuis l'établissement public industriel et commercial Neotoa exerçant sous le nom commercial " Habitat 35 ", a engagé la construction d'un ensemble immobilier à Saint-Jacques-de-la-Lande, comprenant une tranche de vingt-cinq logements locatifs et une tranche de vingt-six logements en accession sociale à la propriété ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M.A..., architecte, par un marché du 19 février 2002 et le contrôle technique à la société Bureau Véritas selon acte d'engagement du 20 mars 2002 ; que par un marché du 4 avril 2003 la construction à été confiée à l'entreprise générale dénommée société Cardinal ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 décembre 2004 avec effet au 13 octobre 2004 ; que se plaignant de désordres, le syndicat de copropriété de l'immeuble ainsi que certains copropriétaires ont obtenu, devant le tribunal de grande instance de Rennes la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 22 mai 2007, et parallèlement ont assigné l'OPAC devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que l'OPAC 35 ayant appelé en garantie la société Cardinal, M. A...et la société Bureau Véritas, le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 mai 2009, a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur ces appels en garantie et, par jugement du 2 février 2010, Habitat 35 a été condamné à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble la somme de 8 254,45 euros et à M. E..., copropriétaire, la somme de 1 904,52 euros, outre indexation de ces deux sommes sur la variation de l'indice BT 01 entre la date d'établissement de chacun des devis et celle du jugement, ainsi qu'une somme globale de 5 750 euros à six autres copropriétaires ; qu'Habitat 35, qui a versé le 1er avril 2010 la somme totale de 19.583,60 euros en exécution du jugement du TGI et, le 11 août 2010, une somme de 3.278,74 euros au titre des frais de l'instance judiciaire, a demandé devant le tribunal administratif de Rennes la condamnation de la société Cardinal et de M. A...à lui verser la somme totale de 22 862,34 euros ; que par le jugement susvisé du 14 mars 2013, le tribunal administratif, d'une part, a condamné la société Cardinal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à verser à Habitat 35 la somme de 12 538 euros, avec indexation d'une somme de 6 788 euros sur la variation de l'indice BT 01 entre la date d'établissement de chacun des devis et le 2 février 2010, date du jugement du tribunal de grande instance, d'autre part, a condamné le maître d'oeuvre M.A..., sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage au moment de la réception, à verser à Habitat 35 une somme de 3 117,77 euros, avec indexation d'une somme de 1 904,52 euros sur la variation de l'indice BT 01 entre la date d'établissement de chacun des devis et le 2 février 2010, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties, notamment la demande reconventionnelle de la société Cardinal tendant au paiement de la somme de 102 560,78 euros correspondant au remboursement de la retenue de garantie sur les travaux de la tranche des logements en accession à la propriété ; que la société Cardinal relève partiellement appel du jugement du 18 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant, qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que Habitat 35 lui verse une somme de 102 560,78 euros au titre de la retenue de garantie ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne une compensation :
- Considérant que la société Cardinal demande à la Cour d'ordonner une compensation entre le montant de la somme qu'elle doit verser à Habitat 35 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et celle qu'elle estime lui être dûe au titre du remboursement de la retenue de garantie s'agissant de la construction des vingt-six logements en accession à la propriété ; que ces conclusions nouvelles présentées directement devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 102 560,78 euros au titre de la retenue de garantie :
- Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / (...) Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de la prescription quadriennale opposée par Habitat 35 n'a pu commencer à courir qu'un mois après l'expiration du délai de garantie ; qu'en l'espèce, des réserves ayant été inscrites au procès-verbal de réception du 29 décembre 2004 et le délai de la garantie n'ayant pu expirer qu'à la date de levée des réserves, laquelle n'est pas déterminée, il ne résulte pas de l'instruction que la créance invoquée par la requérante serait prescrite ;
- Considérant que Habitat 35 ne nie pas sérieusement, dans son mémoire en défense, que la somme de 102 560,78 euros, dont le paiement lui a d'ailleurs été demandé par des courriers de la société Cardinal des 5 et 27 juillet 2006, 10 novembre 2009 et 26 mai 2010, correspond bien à la retenue de garantie pour les travaux de la tranche des vingt-six logements en accession sociale à la propriété ; qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant l'absence de procès-verbal de levée des réserves, les désordres, peu importants, énumérés au procès-verbal de réception du 29 décembre 2004 ont fait l'objet des travaux de reprise nécessaires à la suite de l'action engagée par les copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Rennes ; qu'il est constant qu'en vertu du jugement susvisé du tribunal administratif la société Cardinal doit à Habitat 35 la somme de 12 538 euros au titre de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de laquelle ce dernier a exercé contre elle son action en garantie des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance au profit des copropriétaires des logements en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Cardinal aurait effectivement acquitté cette somme ; que dans ces conditions, dès lors que les travaux étaient en état de réception, même si la date exacte à laquelle aurait dû intervenir la levée des réserves n'est pas déterminée, le maître d'ouvrage doit verser à l'entreprise le montant de la retenue de garantie, diminué du coût de la réparation des malfaçons tel qu'il résulte du jugement du tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Habitat 35 doit être condamné à verser à la société Cardinal la somme de 102 560,78 euros, diminuée du montant de la somme mise à la charge de celle-ci par le jugement du tribunal administratif de Rennes si la société ne s'est pas déjà acquittée du paiement de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur les intérêts :
- Considérant que les réserves dont était assortie la réception des logements dont s'agit doivent être regardées comme levées à la date du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 2 février 2010 qui a fixé et mis à la charge d'Habitat 35 le coût des travaux de reprise nécessaires ; que la société Cardinal a dès lors droit aux intérêts au taux légal, sur la somme qui lui est due ainsi qu'il est dit au point 5 au titre du remboursement de la retenue de garantie, à compter de la date de réception de sa demande de paiement adressée à Habitat 35 par la lettre datée du 26 mai 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Cardinal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Habitat 35 de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Habitat 35 la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cardinal ; DECIDE : Article 1er : L'établissement Habitat 35 est condamné à verser à la société Cardinal la somme de 102 560,78 euros, diminuée du montant de la somme mise à la charge de celle-ci par le jugement du tribunal administratif de Rennes si la société ne s'est pas déjà acquittée du paiement de la condamnation prononcée à son encontre. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n°0904328 du 14 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'établissement Habitat 35 versera à la société Cardinal une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Cardinal et les conclusions de l'établissement Habitat 35 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cardinal et à l'établissement " Habitat 35 ". Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01337